Art. 1
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- la formation des personnes qui dirigent la révision et procèdent à la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 13e LEg;
- b.
- la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires au sein de l’administration fédérale centrale, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du Ministère public de la Confédération, des unités de l’administration fédérale décentralisée et des entreprises liées à la Confédération dès lors que les rapports de travail de leur personnel sont soumis au droit public.
2 Les personnes qui dirigent la révision sont des réviseurs agréés au sens des art. 4 et 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 qui ont suivi un cours de formation au sens de l’art. 4 et vérifient les analyses de l’égalité des salaires à la demande d’employeurs.