Art. 1 Aides financières affectées aux programmes d’action
1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux programmes:
- a.
- fortement axés sur la pratique;
- b.
- dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
- c.
- particulièrement bien adaptés à l’organisation ou à l’entreprise bénéficiaires;
- d.
- aptes à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
- e.
- permettant une liaison avec d’autres programmes ou
- f.
- présentant un caractère expérimental.
2 Elle peut également allouer des aides dans le but de:
- a.
- développer des bases pour les programmes;
- b.
- évaluer des programmes existants;
- c.
- promouvoir le travail de sensibilisation.
3 Les programmes internes d’une entreprise ne peuvent bénéficier d’une aide financière directe.