151.15 Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes
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    151.15

    Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

    du 22 mai 1996 (Etat le 1er janvier 1999)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les articles 14 à 16 de la loi du 24 mars 19951 sur l’égalité (LEg),

    arrête:

    Art. 1 Aides financières affectées aux programmes d’action

    1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux program­mes:

    a.
    fortement axés sur la pratique;
    b.
    dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
    c.
    particulièrement bien adaptés à l’organisation ou à l’entreprise bénéficiaires;
    d.
    aptes à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
    e.
    permettant une liaison avec d’autres programmes ou
    f.
    présentant un caractère expérimental.

    2 Elle peut également allouer des aides dans le but de:

    a.
    développer des bases pour les programmes;
    b.
    évaluer des programmes existants;
    c.
    promouvoir le travail de sensibilisation.

    3 Les programmes internes d’une entreprise ne peuvent bénéficier d’une aide finan­cière directe.

    Art. 2 Aides financières affectées aux services de consultation

    1 Seuls les services de consultation garantissant une activité continue peuvent béné­ficier d’une aide financière.

    2 S’agissant des activités des services de consultation visés à l’art. 15 LEg, des aides financières peuvent être affectées:

    a.
    aux coûts salariaux;
    b.
    aux frais administratifs;
    c.
    aux dépenses locatives;
    d.
    à l’acquisition de matériel d’information.
    Art. 32 Dépôt des requêtes

    1 Les requêtes visant l’octroi d’une aide financière seront déposées, pièces justifica­tives à l’appui, auprès du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (Bureau). Le Bureau fixe le délai de dépôt annuel.

    2 Les pièces suivantes seront jointes à la requête:

    a.
    descriptif détaillé du projet;
    b.
    présentation des objectifs;
    c.
    programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet (plan de transfert);
    d.
    plan d’évaluation;
    e.
    devis détaillé et plan de financement;
    f.
    tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
    g.
    calendrier d’exécution.

    3 Le Bureau édicte des directives relatives à la présentation des requêtes et met des formulaires à la disposition des requérants.

    4 Dans ces directives, le Bureau peut fixer d’autres modalités concernant le dépôt des requêtes.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2715).

    Art. 4 Examen des requêtes

    1 Le Bureau examine les requêtes visant l’octroi d’une aide financière. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.

    2 Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d’autres.

    Art. 5 Modalités afférentes au versement des aides

    1 Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plu­sieurs tranches.

    2 Le montant de l’aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d’emblée un plafond.

    Art. 6 Décision

    1 Sont habilités à décider l’octroi d’une aide financière:

    a.
    le Département fédéral de l’intérieur, pour les aides excédant 200 000 francs;
    b.
    le Bureau, pour les aides jusqu’à concurrence de 200 000 francs.

    2 S’agissant des aides portant sur plusieurs périodes de crédit, le montant global est considéré comme montant déterminant.

    Art. 7 Supervision et établissement du rapport

    1 Le Bureau supervise l’exécution du projet.

    2 Le requérant renseigne régulièrement le Bureau sur le déroulement du projet et établit à l’intention de celui-ci un rapport final, au plus tard trois mois après l’achè­vement des travaux.

    3 Le Bureau édicte des instructions relatives à l’établissement du rapport.

    Art. 8 Evaluation du projet

    1 Le Bureau examine l’évaluation du projet effectuée par le requérant.

    2 Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.

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