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    151.3

    Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées

    (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand)

    du 13 décembre 2002 (Etat le 1er juillet 2020)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu les art. 8, al. 4, 87, 92, al. 1, et 112, al. 6, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 20002,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 But

    1 La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

    2 Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle.3

    3 Nouvelle teneur phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

    Art. 2 Définitions

    1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités.4

    2 Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux per­sonnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.

    3 Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule.

    4 Il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.

    5 Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:

    a.
    l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
    b.
    la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

    4 Nouvelle teneur phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

    Art. 3 Champ d’application

    La présente loi s’applique:

    a.
    aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
    b.
    aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l’une des lois suivantes:5
    1.
    loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6,
    2.7
    ...
    3.8
    loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9,
    4.10
    loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11,
    5.
    loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12,
    6.
    loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation13, ou
    7.14
    loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;
    c.
    aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l’auto­risation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
    d.
    aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
    e.16
    aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
    f.
    à la formation et à la formation continue;
    g.
    aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

    6 RS 742.101

    7 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

    9 RS 745.1

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

    11 RS 744.21

    12 RS 747.201

    13 RS 748.0

    14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

    15 RS 743.01

    16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131, FF 2013 4425).

    17 RS 742.101

    18 RS 745.1

    19 RS 172.220.1

    Art. 5 Mesures de la Confédération et des cantons

    1 La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l’élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifi­ques des femmes handicapées.

    2 Ne sont pas contraires à l’art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à com­penser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

    Art. 6 Prestations de particuliers

    Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap.

    Section 2 Droits subjectifs et procédure

    Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules

    1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d’une construction ou d’une installation au sens de l’art. 3, let. a, c ou d:

    a.
    demander à l’autorité compétente, dans la procédure d’autorisation de cons­truire, qu’on s’abstienne de l’inégalité;
    b.
    à l’issue de la procédure d’autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l’élimination de l’inégalité, si l’absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d’autorisation de construire.

    2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3, let. b, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inéga­lité ou qu’elle s’en abstienne.20

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

    Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations

    1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait d’une entreprise concessionnaire ou d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.21

    2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 5, du fait d’une col­lectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordon­ner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.

    3 Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

    Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations

    1 Les organisations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur pro­pre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handica­pées.

    2 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

    3 Ce droit comprend:

    a.
    la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l’art. 6;
    b.
    la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisa­tion de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l’art. 7;
    c.
    la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation des plans et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:
    1.
    de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circula­tion routière22,
    2.
    des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che­mins de fer23,
    3.
    des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24,
    4.25
    des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26,
    5.
    de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation27,
    6.28
    de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29;
    d.
    la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu:
    1.
    des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation,
    2.
    de l’art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunica­tions30,
    3.
    de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télé­­vision31.

    4 Si une décision au sens de l’al. 3, let. c et d, peut faire l’objet d’un recours par des organisations d’aide aux personnes handicapées, l’autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe offi­ciel du canton. L’organisation qui n’a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des person­nes handicapées.

    5 Si une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit être communi­quée conformément à l’al. 4. L’organisation n’a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d’opposition à titre de partie.

    22 RS 741.01

    23 RS 742.101

    24 RS 744.21

    25 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

    26 RS 747.201

    27 RS 748.0

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

    29 RS 743.01

    30 RS 784.10

    31 [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2. RO 2007 737 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2006 (RS 784.40).

    Art. 10 Gratuité de la procédure

    1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.

    2 Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

    3 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33

    32 RS 173.110

    33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

    Section 3 Proportionnalité

    Art. 11 Principes

    1 Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handi­capées et notamment:

    a.
    la dépense qui en résulterait;
    b.
    l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine;
    c.
    l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation.

    2 Le tribunal fixe l’indemnité prévue à l’art. 8, al. 3, en tenant compte des circons­tances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L’indemnité est de 5000 francs au maximum.

    Art. 12 Cas particuliers

    1 Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de rénovation.

    2 Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative tiennent compte des délais d’adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l’octroi des aides financiè­res (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d’exploitation et d’investissement qui en résul­tent pour les entreprises de transport publics.

    3 S’ils n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité en application de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative ordonnent à l’entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

    Section 4 Dispositions spéciales relatives à la Confédération

    Art. 13 Mesures dans le domaine du personnel

    1 En sa qualité d’employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle dis­pose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures propres à mettre en œuvre la présente loi dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel.

    2 L’al. 1 s’applique aux employeurs au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération35.

    Art. 14 Mesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

    1 Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

    2 Dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sur Internet, l’accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue. Le Conseil fédé­ral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées.

    3 En complément des prestations de l’assurance invalidité, la Confédération peut:

    a.
    soutenir les mesures prises par les cantons pour encourager l’utilisation du langage des signes et du langage articulé dans la formation scolaire et pro­fessionnelle des handicapés de la parole ou de l’ouïe et pour encourager les connaissances linguistiques des handicapés de la vue;
    b.
    soutenir les organisations et les institutions à but non lucratif d’importance nationale qui s’occupent de problèmes de langage et de compréhension ren­contrés par les handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

    4 La Confédération peut soutenir les mesures prises pour rendre les émissions télé­visées accessibles aux handicapés de l’ouïe ou de la vue.

    Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques

    1 Afin d’assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l’intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l’aménagement:36

    a.
    des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports;
    b.
    des systèmes de communication et des systèmes d’émission de billets;
    c.
    des véhicules.

    2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées dans les constructions et installations que la Confédération fait édifier ou subventionne.

    3 Les prescriptions visées aux al. 1 et 2 sont adaptées régulièrement à l’état de la technique. Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d’autres règles établies par des organisations privées.

    4 Le Conseil fédéral consulte les milieux concernés avant d’édicter les prescriptions visées aux al. 1 et 2.

    5 Des prescriptions différentes peuvent être édictées selon que des constructions, des installations, des systèmes de communication et d’émission des billets ou des véhi­cules sont existants ou nouveaux.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

    Art. 16 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées

    1 La Confédération peut mettre sur pied des programmes destinés à améliorer l’inté­gration des personnes handicapées dans la société.

    2 Ces programmes portent notamment sur:

    a.
    la formation;
    b.
    l’activité professionnelle;
    c.
    le logement;
    d.
    le transport de personnes;
    e.
    la culture;
    f.
    le sport.

    3 La Confédération peut participer aux programmes mis sur pied par une organisa­tion d’aide aux personnes handicapées œuvrant au niveau national ou au niveau d’une région linguistique, notamment en lui accordant des aides financières.

    Art. 17 Projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle

    Le Conseil fédéral peut mettre en œuvre ou encourager des projets pilotes de durée limitée en vue de tester des systèmes incitatifs destinés à favoriser l’intégration pro­fessionnelle des personnes handicapées. À cet effet, il peut prévoir des contributions aux investissements consentis en vue de créer ou d’aménager des postes de travail adaptés aux personnes handicapées.

    Art. 18 Information, conseil et évaluation

    1 La Confédération peut mettre sur pied des campagnes d’information afin de sensi­biliser la population aux inégalités frappant les personnes handicapées et aux pro­blèmes d’intégration qu’elles rencontrent et afin de présenter aux milieux concernés les différents moyens d’y remédier.

    2 Elle peut conseiller les particuliers et les autorités et leur adresser des recomman­dations.

    3 Elle évalue périodiquement l’impact des mesures qu’elle prend en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Elle peut aussi évaluer l’impact des mesu­res prises en ce domaine par d’autres collectivités publiques ou par des particuliers.

    Art. 19 Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées

    Le Conseil fédéral institue un Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées. Celui-ci est chargé de promouvoir notamment:

    a.
    l’information sur les bases légales et les directives visant à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées;
    b.
    les programmes et les campagnes au sens des art. 16 et 18;
    c.
    l’analyse et la recherche dans le domaine de l’égalité et de l’intégration des personnes handicapées;
    d.
    la coordination de l’activité des différentes institutions publiques et privées actives dans ce domaine.

    Section 5 Dispositions spéciales relatives aux cantons

    Art. 20

    1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.

    2 Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé.

    3 Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d’articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 22 Délais d’adaptation pour les transports publics

    1 Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

    2 Les systèmes de communication et les systèmes d’émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

    3 Pendant les délais d’adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d’exploitation et d’investissement fondés sur les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés.

    Art. 23 Aides financières

    1 La Confédération et les cantons accordent, dans les limites de leurs compétences respectives en matière de financement des transports publics, des aides financières pour les mesures prises en vertu de l’art. 22.

    2 La Confédération fixe un plafond de dépenses pour une période de 20 ans.

    3 Le Conseil fédéral fixe notamment les priorités, les conditions et les taux applica­bles aux aides fédérales.

    Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

    1 La présente loi est sujette au référendum.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur37: 1er janvier 2004 Annexe ch. 2 et 3: 1er janvier 2005

    37 ACF du 25 juin 2003

    Annexe

    (art. 21)

    Modification du droit en vigueur

    Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

    ...38

    38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4487.

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