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    221.214.1

    Loi fédérale sur le crédit à la consommation

    (LCC)

    du 23 mars 2001 (Etat le 1er avril 2019)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu les art. 97 et 122 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

    arrête:

    1 RS 101

    2 FF 1999 2879

    Section 1 Définitions

    Art. 1 Contrat de crédit à la consommation

    1 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.3

    2 Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:

    a.
    les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances conve­nues en cas de résiliation anticipée du contrat;
    b.
    les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d’une carte de crédit ou d’une carte de client.

    3 Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l’art. 2.4

    3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    4 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 25 Prêteur

    Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui:

    a.
    consent des crédits à la consommation par métier (prêteur agissant par métier), ou
    b.
    consent des crédits à la consommation, sans agir par métier, par l’intermé­diaire d’un courtier en crédit participatif.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 3 Consommateur

    Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

    Art. 4 Courtier en crédit

    1 Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, sert d’intermédiaire à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation.

    2 Par courtier en crédit participatif, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, organise pour un consommateur un octroi coordonné de crédits à la consommation auquel plusieurs prêteurs n’agissant pas par métier peuvent participer.6

    6 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 6 Taux annuel effectif global

    Par taux annuel effectif global, on entend le coût total du crédit accordé au con­sommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti.

    Section 2 Champ d’application

    Art. 7 Exclusion

    1 La présente loi ne s’applique pas:

    a.
    aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers;
    b.
    aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffi­samment d’avoirs auprès du prêteur;
    c.
    aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
    d.
    aux contrats de crédit ne prévoyant pas d’intérêts à condition que le con­sommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
    e.7
    aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l’objet d’un courtage coordonné en faveur d’un même consommateur devant être additionnés;
    f.8
    aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois;
    g.
    aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

    2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus à l’al. 1, let. e.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    Art. 89 Limitation

    1 Les contrats de leasing au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, ne sont soumis qu’aux art. 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 310, 26, 29 et 31 à 40.

    2 Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ne sont soumis qu’aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 311, 27, 30 à 40.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    10 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

    11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

    Section 3 Forme et contenu du contrat

    Art. 9 Crédit au comptant

    1 Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.

    2 Il contient les indications suivantes:

    a.
    le montant net du crédit;
    b.
    le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;
    c.
    les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés;
    d.
    les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces élé­ments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possi­ble, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste;
    e.
    le plafond éventuel du crédit;
    f.
    les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
    g.
    le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais affé­rents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;
    h.
    le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16);
    i.
    les garanties éventuellement demandées;
    j.
    la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie inté­grante du contrat.
    Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services

    Le contrat de crédit portant sur le financement de biens ou de services contient au surplus les indications suivantes:

    a.
    une description de ces biens ou services;
    b.
    le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;
    c.
    le montant d’un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances ou la méthode à utiliser pour détermi­ner chacun de ces éléments s’ils sont encore inconnus au moment de la con­clusion du contrat;
    d.
    l’identité du propriétaire des biens s’il n’y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consomma­teur en devient propriétaire;
    e.
    une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.
    Art. 11 Contrat de leasing

    1 Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une copie.

    2 Le contrat contient les indications suivantes:

    a.
    une description de l’objet du leasing et son prix d’achat au comptant lors de la conclusion du contrat;
    b.
    le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances;
    c.
    le montant d’une éventuelle caution;
    d.
    une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci;
    e.
    le taux annuel effectif global;
    f.
    le droit de révocation et le délai de révocation;
    g.
    un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d’une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d’autre part, de la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation;
    h.
    les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de conclure un contrat de leasing (art. 29, al. 2); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.
    Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

    1 Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie.

    2 Le contrat contient les indications suivantes:

    a.
    le plafond du crédit;
    b.
    le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du con­trat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;
    c.
    les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat;
    d.
    les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 30, al. 1); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

    3 En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais; cette information peut être four­nie dans un relevé de compte.

    4 Si un découvert est accepté tacitement et qu’il se prolonge au-delà d’une période de trois mois, le consommateur doit être informé:

    a.
    du taux d’intérêt annuel et des frais éventuels applicables;
    b.
    de toute modification de ceux-ci.
    Art. 13 Consentement du représentant légal

    1 La validité d’un contrat de crédit à la consommation conclu par un mineur est sub­ordonnée au consentement écrit de son représentant légal.

    2 Le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par le consommateur.

    Art. 14 Taux d’intérêt maximum

    Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible prévu à l’art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d’intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.

    Art. 15 Nullité

    1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit.

    2 En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu’à l’expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.

    3 Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des inter­valles d’un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.

    4 Lorsqu’il s’agit d’un contrat de leasing, le preneur doit restituer l’objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu’alors. La perte de valeur de l’objet non couverte est à la charge du donneur.

    Art. 16 Droit de révocation

    1 Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation.12 Le droit de révocation ne s’ap­plique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.

    1bis Les contrats conclus avec des prêteurs visés à l’art. 2, let. b, peuvent être révoqués:

    a.
    auprès des différents prêteurs, ou
    b.
    par un avis unique auprès du courtier en crédit participatif, avec effet pour tous les prêteurs.13

    2 Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est respecté si le consommateur remet son avis de révocation au prêteur ou à la poste le dernier jour du délai.14

    2bis Dans les cas visés à l’al. 1bis, let. b, le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du dernier contrat conclu avec un prêteur.15

    3 Si le prêt a été versé avant la fin du délai de révocation, l’art. 15, al. 2 et 3, est ap­plicable. L’art. 40f du code des obligations16 s’applique aux ventes à tempérament, aux contrats de crédit portant sur le financement de services et aux contrats de leasing. En cas d’usage abusif de la chose du­rant le délai de révocation, le consommateur doit une indem­nité adéquate cal­culée en fonction de la valeur perdue de la chose.17

    12 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

    13 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    14 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

    15 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    16 RS 220

    17 Phrase introduite par le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

    Section 4 Droits et obligations des parties

    Art. 17 Remboursement anticipé

    1 Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.

    2 Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.

    3 Le preneur de leasing peut résilier le contrat en observant un délai minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre de contrat. L’indemnité due par le preneur est déterminée selon le tableau prévu à l’art. 11, al. 2, let. g.

    Art. 18 Demeure

    1 Le prêteur ne peut résilier le contrat que si les versements en suspens repré­sentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comp­tant.

    2 Le donneur de leasing ne peut résilier le contrat que si le montant en suspens est supérieur à trois redevances mensuelles.

    3 L’intérêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l’intérêt convenu pour le cré­dit ou le contrat de leasing (art. 9, al. 2, let. b).

    Art. 19 Exceptions du consommateur

    Le consommateur a le droit inaliénable d’opposer à tout cessionnaire18 les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent.

    18 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC – RS 171.11).

    Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change

    1 Il est interdit au prêteur d’accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.

    2 Si, en violation de l’al. 1, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.

    3 Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l’émission de la lettre de change ou du chèque.

    Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition

    1 Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou des services en vue de l’acquisition de biens ou de services peut faire valoir à l’encontre du prêteur tous les droits qu’il peut exercer à l’encontre du fournisseur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    il existe entre le prêteur et le fournisseur un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur;
    b.
    le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord;
    c.
    les biens ou les services faisant l’objet du contrat de crédit ne sont pas four­nis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;
    d.
    le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur sans obtenir satisfaction;
    e.
    l’opération en question porte sur un montant supérieur à 500 francs.

    2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prévu à l’al. 1, let. e.

    Section 5 Capacité de contracter un crédit

    Art. 22 Principe

    L’examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d’empêcher le surendet­tement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.

    Art. 23 Centre de renseignements

    1 Les prêteurs agissant par métier19 créent un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements). Cette institution commune traite les données prévues aux art. 25 à 27.

    2 Les statuts du centre de renseignements sont soumis à l’approbation du départe­ment compétent20. Ils prévoient des dispositions concernant:

    a.
    la responsabilité en matière de traitement des données;
    b.
    les catégories de données pouvant être collectées, leur durée de conserva­tion, leur archivage et leur effacement;
    c.
    les autorisations d’accès aux données et de traitement de celles-ci;
    d.
    la collaboration avec des tiers concernés;
    e.
    la sécurité des données.

    3 Le centre de renseignements est un organe fédéral au sens de l’art. 3, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données21. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

    4 Sous réserve des compétences prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, le centre de renseignements est soumis à la surveillance du département compétent.

    5 Le Conseil fédéral peut fixer un délai aux prêteur agissant par métier pour créer le centre de rensei­gnements. Si cet organe n’est pas créé ou s’il est dissous ultérieurement, le Conseil fédéral l’institue.

    19 Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.

    20 Département fédéral de justice et police

    21 RS 235.1

    Art. 24 Accès aux données

    1 Seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements; ils n’ont accès qu’aux données dont ils ont besoin pour l’exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.22

    2 Toutefois, les institutions d’assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l’assentiment du débiteur.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 25 Obligation d’annoncer

    1 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements:

    a.
    le crédit à la consommation qu’il a consenti ou dont il a fait le courtage;
    b.
    les versements en suspens représentant au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).23

    2 Si le consommateur n’effectue pas les paiements échelonnés par l’intermédiaire du courtier en crédit participatif, celui-ci s’assure que les prêteurs n’agissant pas par métier lui annoncent les montants en suspens.24

    3 Le centre de renseignements règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les modalités concernant le con­tenu, la forme et le moment de l’annonce obligatoire.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 26 Obligation d’annoncer les contrats de leasing

    1 En cas de leasing, le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements:25

    a.
    le montant total qui est dû;
    b.
    la durée du contrat;
    c.
    le montant des redevances mensuelles.

    2 Il doit également annoncer les cas dans lesquels un montant en suspens atteint trois redevances mensuelles.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

    1 Lorsque le consommateur fait usage de son option de crédit trois fois de suite, le prêteur doit l’annoncer au centre de renseignements. L’annonce n’est pas obligatoire lorsque le montant qui reste à payer est inférieur à 3000 francs.

    2 Le Conseil fédéral est autorisé à adapter périodiquement, par voie d’ordonnance, la limite de 3000 francs mentionnée à l’al. 1 à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.

    Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit

    1 …27

    2 Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite28.

    3 La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le cal­cul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consomma­teur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

    a.
    du loyer effectivement dû;
    b.
    du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;
    c.
    des engagements communiqués au centre de renseignements.

    4 La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un rembourse­ment plus échelonné. Les som­mes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

    5 En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.29

    27 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    28 RS 281.1

    29 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing

    1 Le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.30

    2 La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, ou lors­que des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des rede­vances.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

    1 La limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d’un examen sommaire du crédit, de la situation du con­sommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l’auteur de la demande de crédit. À cet effet, il sera tenu compte des crédits commu­niqués au centre de renseignements.

    2 L’examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être renouvelé lorsque le prêteur agissant par métier ou l’établissement de crédit dispose d’informations selon lesquel­les la situation économique du consommateur s’est dégradée.

    Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur

    1 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).31 Il peut cependant exiger du consommateur qu’il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents attestant de ses revenus.32

    2 Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements.

    3 Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doute de l’exacti­tude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés.33 Il ne se conten­tera pas pour ce faire des documents prévus à l’al. 1.34

    31 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    Art. 3235 Sanctions à l’encontre du prêteur

    1 Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime.

    2 Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contre­vient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.

    35 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Art. 32a36 Sanctions en cas de courtage en crédit participatif

    1 Le courtier en crédit participatif qui contre­vient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

    2 Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais.

    36 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Section 6 Taux annuel effectif global

    Art. 33 Date et méthode de calcul

    1 Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l’annexe 1.

    2 Le calcul se fonde sur l’hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.

    3 Si le contrat de crédit est muni d’une clause permettant de modifier le taux d’intérêt ou d’autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau ini­tial et s’appliquent jusqu’au terme du contrat de crédit.

    4 Lorsqu’il s’agit d’un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur la base du prix d’achat au comptant de l’objet du leasing à la conclusion du contrat (base de calcul) et à sa fin (valeur résiduelle), ainsi que du montant de chaque rede­vance.

    Art. 34 Frais déterminants

    1 Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit accordé au consommateur tel que défini à l’art. 5, y compris le prix d’achat.

    2 Ne sont pas pris en compte:

    a.
    les frais incombant au consommateur du fait de la non-exécution de l’une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
    b.
    les frais incombant au consommateur lors de l’acquisition de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit;
    c.
    les cotisations dues au titre de l’inscription à des associations ou à des grou­pes et découlant d’accords distincts de contrats de crédit.

    3 Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs à la gestion d’un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le consommateur ne dispose pas d’une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés. Doivent toutefois être pris en compte les frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu’ils soient perçus en espèces ou d’une autre manière.

    4 Les frais d’assurance ou de sûretés sont pris en compte:

    a.
    s’ils sont obligatoirement exigés par le prêteur agissant par métier ou par le courtier en crédit participatif pour l’octroi du crédit, et
    b.
    s’ils ont pour objet d’assurer au prêteur agissant par métier ou au courtier en cré­dit participatif, en cas de décès, d’invalidité, de maladie ou de chômage du consomma­teur, le remboursement d’une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais.37

    37 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    Section 7 Courtage en crédit

    Art. 35

    1 Le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier en crédit qui lui a per­mis de contracter un crédit.

    2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier en crédit font partie inté­grante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être facturés au con­sommateur par un décompte particulier.

    Section 8 Publicité

    Art. 36 Principe38

    La publicité relative à des crédits à la consommation est régie par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale39.

    38 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    39 RS 241

    Art. 36a40 Publicité agressive

    1 La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive.

    2 Les prêteurs agissant par métier définissent la publicité agressive de manière appropriée dans une convention de droit privé.

    3 Si aucune convention n’a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable, ou s’il estime que la définition est insuffisante, le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet.

    40 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    Section 9 Droit impératif

    Art. 37

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment du consom­mateur.

    Section 10 Compétences

    Art. 39 Régime de l’autorisation

    1 Les cantons doivent soumettre à autorisation l’octroi de crédits à la consommation par métier et le courtage en crédit.43

    2 Le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autorisation. Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autorisation est délivrée par le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit entend exercer principalement son activité. L’autorisation accordée par un canton est valable dans toute la Suisse.

    3 Une autorisation au sens de l’al. 2 n’est pas nécessaire lorsque le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit:

    a.
    est soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne44;
    b.
    octroie des crédits à la consommation pour financer l’acquisition de mar­chandises ou de services qu’il fournit lui-même ou fait le courtage de tels crédits.

    43 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

    44 RS 952.0

    Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation

    1 L’autorisation est octroyée si le demandeur:

    a.45
    présente toutes les garanties d’une activité irréprochable et que sa situation économique est saine;
    b.
    possède les connaissances et la technique commerciales et professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité;
    c.
    dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

    2 L’autorisation n’est octroyée à des sociétés et à des personnes morales que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à l’al. 1, let. b.

    3 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d’octroi de l’auto­risation prévue à l’al. 2.

    45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

    1 La présente loi est sujette au référendum.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l'entrée en vigueur:46 1er janv. 2003

    Art. 39 et 40: 1er janv. 2004

    46 ACF du 6 nov. 2002

    Annexe 1

    (art. 33)

    Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global

    Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:

    K numéro d’ordre d’un prêt,

    K’ numéro d’ordre d’un remboursement ou d’un paiement de charges,

    AK montant du prêt no K,

    A’K’ montant du remboursement ou du paiement de charges no K’,

    signe indiquant une sommation,

    m numéro d’ordre du dernier prêt,

    m’ numéro d’ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de char­ges,

    tK l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt no 1 et les dates des prêts ultérieurs no 1 à m,

    tK’ l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt no 1 et les dates des remboursements ou des paiements de charges nos 1 à m’,

    i taux effectif global qui peut être calculé (algébriquement, par approximations successives, ou encore par un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation ressortent du contrat ou sont connus d’une autre manière.

    Annexe 2

    (art. 41)

    Abrogation et modification du droit en vigueur

    I

    La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation47 est abrogée.

    II

    Le droit en vigueur est modifié comme suit:

    48

    47 [RO 1994 367]

    48 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 3846.

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