Art. 1 Contrat de crédit à la consommation
1 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.3
2 Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:
- a.
- les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;
- b.
- les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d’une carte de crédit ou d’une carte de client.
3 Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l’art. 2.4
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
4 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).