232.211 OPAP
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    232.211

    Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics

    (Ordonnance sur la protection des armoiries, OPAP)

    du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP)1,

    arrête:

    Art. 1 Compétence

    L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la LPAP et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit dévolue à d’autres unités.

    Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI

    1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération.

    2 L’IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci.

    Art. 3 Emploi des armoiries de la Confédération suisse

    La collectivité publique concernée ainsi que les organisations et les entreprises dont le logo contient les armoiries de la Confédération suisse et qui assument des tâches publiques en tant qu’unités devenues autonomes sont aussi autorisées à utiliser leur logo pour les prestations commerciales qu’elles fournissent dans le cadre des bases légales déterminantes.

    Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération

    Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:

    a.
    les marques définies à l’annexe 6, ch. 1.1 à 1.3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2, ainsi que les poinçons et les marques de vérification que l’Institut fédéral de métrologie a définis sur la base des annexes 5, ch. 2.2, et 7, ch. 1.2, OIMes;
    b.
    les symboles des quatre classes d’exactitude pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique que le Département fédéral de justice et police a définis en vertu de l’art. 33 OIMes;
    c.
    les poinçons de garantie indiqués à l’annexe II, ch. 1, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux3;
    d.
    les sigles d’accréditation figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4.
    Art. 5 Contenu de la liste des signes publics protégés

    1 La liste des signes publics protégés contient pour chaque signe répertorié:

    a.
    la reproduction du signe, complétée le cas échéant par les dimensions de ses éléments; la liste peut contenir, à la place de la reproduction du signe, le blasonnement s’il s’agit d’une armoirie, accompagné le cas échéant d’une reproduction exemplaire du signe;
    b.
    le nom et l’adresse du service de la collectivité compétent pour ce signe;
    c.
    l’indication qu’il s’agit d’une armoirie, d’un drapeau, d’un signe de contrôle ou de garantie officiel ou d’un autre signe public.

    2 Le cas échéant, la liste contient en plus des indications énumérées à l’al. 1 pour chaque signe répertorié:

    a.
    une énumération de tous les éléments du signe, l’indication des couleurs du signe et une description de la disposition de ses éléments;
    b.
    la référence à l’acte qui réglemente le signe;
    c.
    le numéro d’enregistrement des signes qui ont été enregistrés comme marques collectives ou comme marques de garantie par une collectivité.
    Art. 7 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5

    L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à intervenir en cas d’introduction dans le territoire douanier ou de sortie dudit territoire de marchandises munies illicitement d’un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc.

    5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 8 Demande d’intervention de l’OFDF

    1 Les ayants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 LPAP peuvent présenter une demande d’intervention.

    2 Les demandes doivent être présentées à la Direction générale des douanes.

    3 La Direction générale des douanes se prononce sur la demande au plus tard dans les 40 jours ouvrables après réception de tous les documents requis.

    4 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne prévoie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

    Art. 10 Disposition transitoire

    Les délais impartis par l’IPI avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui courent à son entrée en vigueur restent valables.

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