232.22 Loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge
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    232.22

    Loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge

    du 25 mars 1954 (État le 1er juillet 2023)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu les conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre1, vu l’art. 122 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19534,

    arrête:

    1 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.51

    2 RS 101

    3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    4 FF 1953 III 110

    Art. 1

    1 L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, mis à part les cas visés dans les articles suivants, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour signaler le personnel et le matériel protégés par:

    a.
    la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne5;
    b.
    la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer6;

    à savoir le personnel, les formations, les transports, les établissements et le matériel du service de santé de l’armée, y compris les secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.

    2 L’emblème du troisième Protocole du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève7 peut être employé à titre temporaire à la place de l’emblème mentionné à l’al. 1 et aux mêmes conditions si cet emploi:

    a.
    renforce la protection du personnel, des formations, des transports, des établissements et du matériel du service de santé de l’armée ainsi que des aumôniers attachés aux forces armées qui sont ainsi signalés;
    b.
    est autorisé par le Conseil fédéral.8

    5 RS 0.518.12

    6 RS 0.518.23

    7 RS 0.518.523

    8 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

    Art. 2

    L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra, avec l’autorisation du Conseil fédéral ou des autorités ou organisations désignées par lui, être employé pour signaler, en temps de guerre, le personnel et le matériel protégés par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre9, à savoir le personnel, les bâtiments et le matériel des hôpitaux civils, ainsi que les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches.

    Art. 3

    L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra être employé pour signaler, en temps de guerre, les zones et localités sanitaires exclusivement réservées à des blessés et malades et créées conformément à l’art. 23 de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne10 ou à l’art. 14 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre11.

    Art. 4

    1 La Croix-Rouge suisse pourra faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, pour ses activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge et à la législation fédérale. En temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection des conventions de Genève; l’emblème sera de dimensions relativement petites et il ne pourra être apposé sur des brassards ou des toitures.

    1bis La Croix-Rouge suisse peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter son travail, faire usage à titre temporaire de l’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève12 si les conditions prévues à l’al. 1 sont respectées.13

    2 La Croix-Rouge suisse fixe dans un règlement les conditions de l’emploi, prévu aux al. 1 et 1bis, de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ou de l’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.14

    3 Est réservé le cas des secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse prévu à l’art. 1.

    12 RS 0.518.523

    13 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

    14 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

    Art. 515

    Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment légitimé sont autorisés à faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.

    15 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

    Art. 6

    A titre exceptionnel, et avec l’autorisation expresse de la Croix-Rouge suisse, il pourra être fait usage de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc, en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

    Art. 716

    Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux‑ci.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    Art. 8

    1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

    a.
    fait usage, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi ou du règlement visé à l’art. 4, al. 2, de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mots «croix rouge» ou «croix de Genève», ou de tout autre signe ou mot susceptible d’être confondu avec eux;
    b.
    appose de tels signes ou mots sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent ou encore sur des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des marchandises ainsi marquées ou en met en circulation de toute autre manière.17

    1bis Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, ou si l’auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l’amende.18

    2 Les dispositions générales du code pénal suisse19 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi; sont d’autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale dudit code.

    3 Les dispositions du code pénal militaire du 13 juin 192720 concernant les infractions commises en temps de guerre contre le droit des gens sont réservées.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    18 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (RO 2015 3679; FF 2009 7711). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

    19 RS 311.0

    20 RS 321.0

    Art. 9

    1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 8 est commise dans la gestion d’une personne morale, la peine sera appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l’administration ou d’un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l’infraction.

    2 Si l’une de ces infractions est commise dans la gestion d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui auront commis l’infraction.

    3 La personne morale ou la société sera toutefois tenue solidairement de l’amende et des frais.

    Art. 10

    1 …21

    2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au Ministère public de la Confédération.

    3 …22

    21 Abrogé par le ch. II 14 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

    22 Abrogé par le ch. II 14 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

    Art. 11

    1 L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner la saisie des marchandises et des emballages marqués contrairement à la présente loi.

    2 Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera l’enlèvement des signes illégaux de même que la confiscation et la vente ou la destruction des instruments et appareils servant exclusivement à l’apposition de ces signes.

    3 Une fois les signes enlevés, les marchandises et emballages saisis seront restitués à leur propriétaire, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.

    Art. 1223

    1 Les art. 5 et 7 à 11 s’appliquent par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l’emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève24 et aux mots «croissant rouge», «lion et soleil rouges» et «emblème du troisième Protocole» ou «cristal rouge».

    2 Sont réservés les droits de ceux qui font usage de ces emblèmes ou mots depuis une date antérieure au 1er avril 1950 ou au 8 décembre 2005 dans le cas de l’em-blème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, pour autant qu’ils aient acquis ces droits avant ces dates et pour autant que cet usage ne puisse pas apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 197725.

    23 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

    24 RS 0.518.523

    25 RS 0.518.521; 0.518.522

    Art. 13

    1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    2 Sera abrogée, à cette date, la loi fédérale du 14 avril 1910 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge26.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195527

    26 [RS 2 942]

    27 ACF du 30 déc. 1954

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