Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les émoluments à percevoir, dans le cadre des procédures d’expropriation, pour les décisions et prestations des commissions fédérales d’estimation, des registres fonciers et des offices de répartition.
2 Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.