Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les indemnités à percevoir pour l’activité des commissions fédérales d’estimation.
711.4
du 19 août 2020 (Etat le 1er janvier 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)1,
arrête:
1 RS 711
La présente ordonnance règle les indemnités à percevoir pour l’activité des commissions fédérales d’estimation.
Dans la présente ordonnance on entend par:
1 S’agissant des personnes engagées à titre accessoire, toutes les tâches effectuées en lien avec l’activité des commissions fédérales d’estimation ainsi que le temps de déplacement sont indemnisés en fonction du temps consacré.
2 L’indemnité versée pour une heure de travail se monte à:
Francs | |
| 160.– |
| 130 à 240.– |
| 130.– |
3 Le président fixe l’indemnité horaire des autres membres des commissions fédérales d’estimation, dans le cadre prévu à l’al. 2, let. b, en fonction des connaissances spécialisées requises pour l’activité de la commission et selon les taux usuels dans la région. Le Tribunal administratif fédéral peut édicter des directives.
4 En ce qui concerne les membres des commissions d’estimation engagés à titre principal, l’indemnité est régie par les dispositions d’exécution édictées par le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 59bis, al. 3, LEx.
5 En ce qui concerne le personnel des secrétariats permanents, l’indemnité est fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets2.
1 Si le président ou le secrétaire utilisent leur propre infrastructure, leur indemnité prévue à l’art. 3, al. 2, est relevée de 60 % (supplément d’infrastructure).
2 Le supplément d’infrastructure couvre les coûts de poste de travail habituellement liés à l’activité de la commission, notamment :
3 Si le président ou le secrétaire n’utilisent pas leur propre infrastructure, les coûts effectivement engagés leur sont indemnisés selon l’al. 2.
1 Le président a droit au remboursement de ses débours au sens de l’al. 2. Les autres membres des commissions fédérales d’estimation et le secrétaire ont droit au remboursement de leurs débours au sens de l’al. 2, let. a.
2 Sont réputés débours:
3 S’agissant des voyages d’affaires, les indemnités pour les repas, les nuitées et les transports sont régies par les tarifs appliqués au personnel de la Confédération.
4 Il est possible de recourir à du personnel auxiliaire et à des experts spécialisés pour autant que cela soit nécessaire à l’activité de la commission. L’indemnité allouée est conforme aux tarifs usuels de la branche et de la région.
1 Les membres des commissions fédérales d’estimation et le secrétaire facturent au président leurs coûts, respectivement leurs débours dans le cadre de l’activité de la commission.
2 Le président contrôle les factures, établit et vise une facture totale détaillée et la transmet au Tribunal administratif fédéral au moins une fois par an.
3 Les factures des membres des commissions fédérales d’estimation et celles du secrétaire visées à l’al. 1 et la facture totale établie par le président conformément à l’al. 2 doivent remplir les exigences suivantes:
4 Le Tribunal administratif fédéral vérifie que la facture totale ne contient pas d’erreurs manifestes. Il transfert les montants dans les 30 jours, déduction faite des éventuelles cotisations aux assurances sociales. Il peut recourir à des tiers pour régler les paiements.
Si les conditions d’assujettissement à l’assurance prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 sont remplies, sont assurées:
Dans les cas justifiés, notamment si des dépenses extraordinairement élevées sont imminentes ou que des coûts extraordinairement importants ont été engagés, le président peut demander une avance de frais au Tribunal administratif fédéral.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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