811.113.3 Ordonnance concernant les examens LPMéd
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    811.113.3

    Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires

    (Ordonnance concernant les examens LPMéd)

    du 26 novembre 2008 (État le 1er janvier 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 12, al. 3, 13, 13a et 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)1,2

    arrête:

    1 RS 811.11

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance régit:

    a.
    le contenu, la forme et l’évaluation de l’examen fédéral des professions médi­­cales universitaires;
    b.
    les tâches des organes;
    c.
    la procédure;
    d.
    les taxes d’examen;
    e.
    les indemnités versées aux experts.

    Section 2 Contenu, forme et évaluation de l’examen fédéral

    Art. 2 Principes

    1 L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.

    2 L’examen fédéral a lieu après l’achèvement d’une des filières d’études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d’une des filières d’études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).

    3 L’examen fédéral correspond à l’état de la science et aux exigences et principes internationaux.

    Art. 33 Contenu et forme de l’examen fédéral

    1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d’études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral:

    a.
    médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
    b.
    pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
    c.6
    médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
    d.8
    chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
    e.10
    médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation du 10 octobre 201711.

    2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d’examen.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    4 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine humaine

    5 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en pharmacie

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).

    7 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine dentaire

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).

    9 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en chiropratique

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).

    11 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine vétérinaire

    Art. 4a et 4b13

    13 Introduits par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 5 Structure et évaluation

    1 L’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.

    2 Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.

    3 L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».

    4 Dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14

    5 ...15

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    15 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 5a16 Exigences et directives de la Commission des professions médicales

    La section «formation universitaire» de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d’examen concernée:

    a.
    des exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l’évaluation de l’examen fédéral, et
    b.
    des directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral.

    16 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 6 Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers

    1 Si la section «formation universitaire» de la MEBEKO ne reconnaît pas un diplôme étranger et demande à son titulaire de passer l’examen fédéral, elle détermine:

    a.
    les conditions d’admission à l’examen fédéral, et
    b.
    si le titulaire doit passer l’examen fédéral complet ou des parties de celui-ci.

    2 Ce faisant, elle tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse.

    Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral

    Section 1 Les organes et leurs tâches

    Art. 7 Commissions d’examen

    1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d’examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.

    2 Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d’examen un président et quatre à huit membres.

    3 En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d’examen veillent à la préparation et à l’organisation de l’examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.

    4 Les commissions d’examen exécutent les tâches suivantes:

    a.
    mettre au point, à l’intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l’évaluation de l’examen fédéral;
    b.
    préparer l’examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
    c. 17
    désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l’examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
    d.18
    proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d’adaptation au sens de l’art. 12a, al. 2;
    e.
    proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l’organisation de l’examen fédéral;
    f.
    soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d’examinateurs pour nomination.
    g.19
    ...

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    19 Abrogée par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 8 Présidents des commissions d’examen

    1 Les présidents des commissions d’examen accomplissent les tâches suivantes:

    a.
    coordonner la préparation, l’organisation et l’évaluation des examens fédéraux, en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation;
    b.
    présenter à la section «formation universitaire» de la MEBEKO, en temps opportun, les propositions des commissions d’examen, conformément à la présente ordonnance;
    c.
    contrôler la préparation des examens fédéraux, en collaboration avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
    d.
    instruire les responsables de site sur les tâches que ceux-ci devront accomplir;
    e. et f.20 ...
    g.
    notifier les résultats des examens fédéraux.

    2 Le président de la commission d’examen désigne son suppléant.

    20 Abrogées par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 9 Responsables de site

    1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:

    a.21
    organiser, d’entente avec l’institution de formation, la commission d’examen et le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler;
    b.
    établir, en se fondant sur la liste des candidats admis, les convocations aux examens et les faire parvenir tant aux candidats qu’aux examinateurs;
    c.
    informer les examinateurs, les candidats et les autres personnes concernées par l’examen fédéral sur les moyens auxiliaires autorisés lors des épreuves;
    d.
    conseiller les candidats sur les questions ayant trait aux examens fédéraux.

    2 Ils décident de la validité des motifs d’empêchement ou d’interruption.

    3 Si le nombre d’examinateurs habilités est insuffisant, les responsables de site peuvent désigner d’autres spécialistes ad hoc pour remplir la fonction d’examina­teur. Ils communiquent le nom de ces personnes au secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 10 Examinateurs

    1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.

    2 Les commissions d’examen soumettent le nom de personnes susceptibles d’œuvrer en tant qu’examinateur.

    3 Peuvent être habilités comme examinateurs:

    a.
    des enseignants universitaires, ou
    b.
    des praticiens.

    4 Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.

    Section 2 Règlement de l’examen

    Art. 11 Dates de l’examen

    1 L’examen fédéral a lieu une fois par an. Les dates doivent être fixées en fonction des sessions des examens universitaires et de la fin du semestre.

    2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO fixe les dates de l’examen fédéral, sur proposition des commissions d’examen.

    Art. 12 Inscription

    1 Les candidats à l’examen fédéral doivent s’inscrire auprès du secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO au plus tard à la date officielle de clôture des inscriptions.

    2 Avant le début de chaque année universitaire, la section «formation universitaire» de la MEBEKO publie sur Internet la date de clôture des inscriptions.22

    3 ...23

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    23 Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 12a24 Compensation des inégalités pour personnes handicapées

    1 Les personnes handicapées peuvent soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l’art. 5a, let. b, les détails de la procédure de requête.

    2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l’examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable.

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 12b25 Site d’examen

    1 Chaque candidat doit en principe passer l’examen fédéral là où il a achevé ses études.

    2 Si pour des raisons organisationnelles tous les candidats ne peuvent pas passer l’examen sur ce site, la commission d’examen peut exiger, après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, que l’examen soit passé sur un autre site où la langue d’examen est la même.

    3 La MEBEKO définit dans ses exigences visées à l’art. 5a, let. a:

    a.
    selon quels critères le site d’examen peut être modifié;
    b.
    selon quelle procédure les candidats concernés sont désignés, et
    c.
    quand au plus tard les candidats concernés doivent être informés du changement de site.

    25 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 12c26 Langue d’examen

    1 La langue d’examen est en principe la langue officielle du site d’examen choisi.

    2 Des exceptions sont accordées si les questionnaires utilisés sont identiques, sur demande effectuée à temps par un candidat.

    3 Sur les sites d’examen bilingues, il existe la possibilité de choisir la langue d’examen.

    26 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 13 Admission

    1 Les hautes écoles universitaires communiquent, en temps voulu, à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom des personnes ayant terminé la filière d’études accréditée correspondante.

    2 Les candidats qui veulent être admis à l’examen fédéral de chiropratique visé à l’art. 12, al. 2, LPMéd doivent prouver, lors de leur inscription selon l’art. 12, al. 2 de la présente ordonnance, qu’ils:27

    a.
    qu’ils ont obtenu 60 crédits d’études dans une filière accréditée selon la LPMéd;
    b.
    qu’ils ont terminé une filière d’études au sens de l’art. 12, al. 2, let. b, LPMéd.

    3 La section «formation universitaire» de la MEBEKO décide si un candidat est admis ou non à se présenter à l’examen fédéral.

    4 En cas d’inscription postérieure à la date officielle de clôture des inscriptions, le candidat n’est pas admis à l’examen fédéral, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident. 28

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    28 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    Art. 15 Retrait de l’inscription

    1 Un candidat inscrit peut retirer son inscription avant le début des épreuves. Il doit en informer par écrit la MEBEKO, section «formation universitaire».

    2 Quiconque retire son inscription, doit payer la taxe d’inscription.

    3 Quiconque retire son inscription après réception de la décision d’admission doit en outre s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.

    4 La MEBEKO, section «formation universitaire», décide de la validité des motifs.

    Art. 16 Renonciation et interruption

    1 Si un candidat renonce à passer l’examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s’il ne continue pas l’examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.

    2 Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu’il renonce à passer l’examen ou qu’il interrompt l’épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu’un certificat médical.

    3 Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.

    4 Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s’inscrire à la session suivante. Si l’épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n’a pas toutes pu passer en raison d’une interruption de l’examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l’épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.

    5 La taxe d’inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l’examen, il doit s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d’interruption, la taxe d’examen est due.

    Art. 17 Publicité

    1 L’examen fédéral n’est pas public.

    2 Les personnes qui souhaitent assister à l’examen fédéral doivent obtenir une autorisation du président de la commission d’examen.

    3 Les membres de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et de la commission d’examen ont accès d’office aux examens.

    Art. 18 Répétition d’un examen fédéral non réussi

    1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante.

    2 Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.

    3 En cas d’échec, l’examen fédéral peut être répété deux fois.

    4 et ...29

    29 Introduits par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 19 Exclusion définitive

    1 Le candidat qui a échoué trois fois à l’examen fédéral n’est plus autorisé à s’inscrire à un nouvel examen fédéral de la même profession médicale universitaire.

    2 ...30

    30 Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 20 Notification du résultat de l’examen

    1 Le président de la commission d’examen notifie au candidat le résultat de l’examen fédéral par voie de décision.

    2 Les noms des candidats ayant réussi l’examen fédéral sont publiés sur Internet et d’une autre manière appropriée.

    3 ...31

    31 Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 21 Conservation des pièces ayant trait à l’examen

    1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.

    2 En cas de recours, les pièces seront conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.

    Art. 22 Diplôme

    Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (carte plastifiée).

    Art. 2332 Sanctions

    1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO peut invalider un examen fédéral réussi s’il s’avère que le candidat, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu indûment le droit de s’y présenter. Elle peut déclarer que l’examen fédéral n’a pas été réussi si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites.

    2 Les responsables de site peuvent renvoyer de l’épreuve concernée un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant l’examen fédéral ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites.

    3 Les responsables de site informent la section «formation universitaire» de la MEBEKO de tous les incidents visés à l’al. 2, que le candidat en question ait été renvoyé de l’épreuve concernée ou non.

    4 Selon la gravité de la faute, la section «formation universitaire» de la MEBEKO peut déclarer l’examen fédéral comme «non réussi».

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Chapitre 3 Traitement des données

    Art. 24 Banque de données de la MEBEKO

    1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO administre une banque de données. Celle-ci contient les demandes d’inscription reçues, les décisions d’admis­sion ainsi que les informations suivantes sur les candidats:

    a.
    nom et prénom(s), nom de jeune fille;
    b.
    date de naissance et sexe;
    c.
    langue de correspondance;
    d.
    lieu(x) d’origine et nationalité(s);
    e.
    numéro AVS;
    f.
    numéro d’identification pour les personnes relevant des professions médicales (GLN33);
    g.
    adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
    h.
    résultats de l’examen.

    2 La banque de données contient en outre:

    a.
    les données précisant si un candidat a été définitivement exclu de l’examen fédéral;
    b.
    les diplômes fédéraux avec date et lieu de délivrance;
    c.
    une statistique de l’examen fédéral.

    33 GLN est l’abréviation de Global Location Number.

    Art. 2534 Communication des données
    1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO transmet au fur et à mesure à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) toutes les données visées à l’art. 24, al. 1, let. a à g, concernant les candidats ayant réussi l’examen fédéral pour le registre des professions médicales.
    2 Elle communique au Service sanitaire coordonné, à la demande de l’Office fédéral de la protection de la population, les nom, prénom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine humaine, de médecine dentaire, de chiropratique ou de pharmacie.35
    3 Elle communique sur demande à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, à l’attention du Service vétérinaire coordonné, les nom, prénom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine vétérinaire.

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

    Art. 26 Droit à l’information

    1 Les candidats ont le droit d’être renseignés sur les données les concernant.

    2 Ils doivent en faire la demande écrite à la section «formation universitaire» de la MEBEKO, en justifiant de leur identité.

    3 Les renseignements sont fournis dans les 30 jours, par écrit et gratuitement.

    Chapitre 4 Taxes, indemnités et frais

    Art. 27 Taxes

    1 La taxe d’inscription est de 200 francs à chaque fois.

    2 Les taxes d’examen sont fixées comme suit:

    a.
    examen fédéral de médecine humaine:

    1500 francs

    b.
    examen fédéral de médecine dentaire:

    1000 francs

    c.
    examen fédéral de chiropratique:

    1300 francs

    d.
    examen fédéral de pharmacie:

    1300 francs

    e.
    examen fédéral de médecine vétérinaire:

    1000 francs.36

    3 Si le candidat ne doit passer ou répéter que des parties de l’examen fédéral, les taxes sont calculées proportionnellement.

    4 Les taxes liées à la délivrance du diplôme se trouvent à l’annexe 5 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires37.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    37 RS 811.112.0

    Art. 2838

    38 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5425). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 29 Indemnité des responsables de site

    1 Les responsables de site reçoivent un forfait annuel de 8000 francs et une indem­nité au prorata du nombre des candidats que la section «formation universitaire» de la MEBEKO leur aura communiqué pour l’année concernée.

    2 Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est fixé, par candidat à l’examen fédéral par épreuve, à:

    a.
    examens écrits de type questionnaire à choix multiples ou questionnaire à réponses courtes: 30 francs;
    b.
    examens pratiques structurés et examens pratiques: 40 francs;
    c.
    examens oraux: 35 francs.39

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

    Art. 31 Indemnités pour les examinateurs

    Les taux applicables aux indemnités pour les examinateurs sont les suivants:41

    a.
    préparation des épreuves de l’examen fédéral, participation à l’examen, corrections et évaluation: 150 francs de l’heure;
    b.
    travaux de secrétariat en relation avec l’examen fédéral: 30  francs de l’heure;
    c.
    indemnité de déplacement pour faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer les épreuves de l’examen fédéral, calculée selon les modalités applicables pour le personnel fédéral;
    d.
    indemnité pour chacun des repas principaux, pour l’hébergement et le petit-déjeuner, calculée selon les modalités applicables pour le personnel fédéral.

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    Art. 31a42 Indemnités pour les patients standardisés

    1 Quiconque prend part à un examen en tant que patient spécifiquement formé (patient standardisé) reçoit 50 francs de l’heure pour la préparation des examens fédéraux et la participation auxdits examens.

    2 Le remboursement des frais liés à la préparation des examens fédéraux et à la participation auxdits examens est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.

    42 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    Art. 3243 Autres indemnités

    1 Le taux de l’indemnité pour les auxiliaires qui préparent des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral est fixé à 25 francs de l’heure.

    2 Le taux de l’indemnité pour les personnes chargées de surveiller le déroulement des examens fédéraux est fixé à 30 francs de l’heure.

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    Art. 33 Coûts

    1 S’il faut louer des locaux en dehors de l’institution de formation universitaire pour organiser l’examen fédéral, les responsables de site conviennent du loyer à payer après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et avec l’OFSP.

    2 Après entente avec l’OFSP, les imprimés sont commandés à la Chancellerie fédérale et payés par l’OFSP.

    3 La Confédération prend à sa charge les coûts de l’impression et de la traduction des questions pour toutes les épreuves de l’examen fédéral. 44

    4 La Confédération prend à sa charge le coût du matériel d’aide remis aux candidats si ce matériel provient de la Confédération.

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    Chapitre 5 Dispositions finales

    Art. 36 Dispositions transitoires

    Si le contenu des examens que les candidats doivent passer conformément au droit en vigueur et celui des examens devant être passés selon le nouveau droit se recoupent, la section «formation universitaire» de la MEBEKO, sur proposition de la commission d’examen, peut décider:

    a.
    de ne plus organiser tout ou partie des examens selon le droit en vigueur, ou
    b.
    d’imputer tout ou partie des examens selon le droit en vigueur à l’examen fédéral selon le nouveau droit.
    Art. 36a45 Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 novembre 2010

    1 Les taxes d’examen ci-après sont dues pour les deux premières sessions d’épreuves de l’examen fédéral au sens de la LPMéd après l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance:

    a.
    examen fédéral de médecine humaine:

    1000 francs

    b.
    examen fédéral de médecine dentaire:

    850 francs

    c.
    examen fédéral de pharmacie:

    850 francs

    d.
    examen fédéral de médecine vétérinaire:

    850 francs

    2 À partir de la troisième session de l’examen fédéral au sens de la LPMéd après l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance, les taxes mentionnées à l’art. 27, al. 2, sont dues dans leur intégralité.

    45 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

    Art. 37 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L’al. 2 demeure réservé.

    2 L’art. 34 entre en vigueur le 31 décembre 2010.

    Annexe 1

    (art. 34)

    Abrogation du droit en vigueur

    Les textes de loi suivants sont abrogés:

    1.
    ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales46;
    2.
    ordonnance du 19 décembre 1975 concernant des dérogations apportées à titre expérimental au règlement des examens fédéraux pour les professions médicales47;
    3.
    ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales48;
    4.
    ordonnance du DFI du 15 juillet 1970 fixant les indemnités pour les examens écrits qui remplacent des examens oraux selon le règlement des examens fédéraux pour les professions médicales49;
    5.
    ordonnance du 29 avril 1943 concernant les examens fédéraux de médecine ouverts à des Suisses porteurs de diplômes italiens50;
    6.
    arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1945 autorisant la délivrance du diplôme fédéral aux médecins, pharmaciens et médecins-vétérinaires tessinois qui ont fait leurs études dans les universités italiennes51;
    7.
    ordonnance du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels particuliers pour Suisses de l’étranger et Suisses naturalisés52;
    8.
    arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944 concernant l’admission des ressortissants du Liechtenstein aux examens fédéraux de médecine53;
    9.
    ordonnance du 21 février 1979 sur l’admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales54;
    10.
    ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales55;
    11.
    règlement du 16 octobre 1984 du Comité directeur, des commissions d’examen, des présidents locaux et des examinateurs des examens fédéraux des professions médicales56;
    12.
    ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin57;
    13.
    ordonnance du 18 février 1983 concernant les dispositions transitoires relatives aux examens de médecin58;
    14.
    ordonnance du 29 mai 1985 sur le contrôle des techniques médicales59;
    15.
    ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne60;
    16.
    ordonnance du DFI du 30 août 2007 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne61;
    17.
    ordonnance du DFI du 17 octobre 2005 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich62;
    18.
    ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Univer­sité de Genève63;
    19.
    ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les deux premières années d’études au Département de médecine de la Faculté des sciences de l’Uni­ver­sité de Fribourg64;
    20.
    ordonnance du DFI du 17 octobre 2005 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle65;
    21.
    ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-dentiste66;
    22.
    ordonnance du DFI du 30 août 2007 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine dentaire67;
    23.
    ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-vétérinaire68;
    24.
    ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine vétérinaire69;
    25.
    ordonnance du 16 avril 1980 concernant les examens de pharmacien70;
    26.
    ordonnance du 4 mars 1982 concernant les dispositions transitoires relatives aux examens de pharmacien71;
    27.
    ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au diplôme fédéral de pharmacien à l’Université de Bâle, à l’École de pharmacie de Genève-Lausanne et à l’École polytechnique fédérale de Zurich72;
    28.
    ordonnance du DFI du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne73;
    29.
    ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne74;
    30.
    ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Fribourg75;
    31.
    ordonnance du DFI du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Université de Neuchâtel76;
    32.
    règlement du 26 mars 2002 du Comité de la formation postgrade pour les professions médicales77.

    Annexe 2

    (art. 35)

    Modification du droit en vigueur

    Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

    ...78

    78 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 6007.

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