Art. 1
La présente ordonnance régit:
- a.
- le contenu, la forme et l’évaluation de l’examen fédéral des professions médicales universitaires;
- b.
- les tâches des organes;
- c.
- la procédure;
- d.
- les taxes d’examen;
- e.
- les indemnités versées aux experts.
811.113.3
du 26 novembre 2008 (État le 1er janvier 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 3, 13, 13a et 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
La présente ordonnance régit:
1 L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2 L’examen fédéral a lieu après l’achèvement d’une des filières d’études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d’une des filières d’études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3 L’examen fédéral correspond à l’état de la science et aux exigences et principes internationaux.
1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d’études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral:
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d’examen.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
4 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine humaine
5 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en pharmacie
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).
7 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine dentaire
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).
9 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en chiropratique
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 799).
11 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Examens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine vétérinaire
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
13 Introduits par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
1 L’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2 Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3 L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4 Dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5 ...15
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
15 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
La section «formation universitaire» de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d’examen concernée:
16 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 Si la section «formation universitaire» de la MEBEKO ne reconnaît pas un diplôme étranger et demande à son titulaire de passer l’examen fédéral, elle détermine:
2 Ce faisant, elle tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse.
1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d’examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2 Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d’examen un président et quatre à huit membres.
3 En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d’examen veillent à la préparation et à l’organisation de l’examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4 Les commissions d’examen exécutent les tâches suivantes:
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
19 Abrogée par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 Les présidents des commissions d’examen accomplissent les tâches suivantes:
2 Le président de la commission d’examen désigne son suppléant.
20 Abrogées par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:
2 Ils décident de la validité des motifs d’empêchement ou d’interruption.
3 Si le nombre d’examinateurs habilités est insuffisant, les responsables de site peuvent désigner d’autres spécialistes ad hoc pour remplir la fonction d’examinateur. Ils communiquent le nom de ces personnes au secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
2 Les commissions d’examen soumettent le nom de personnes susceptibles d’œuvrer en tant qu’examinateur.
3 Peuvent être habilités comme examinateurs:
4 Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.
1 L’examen fédéral a lieu une fois par an. Les dates doivent être fixées en fonction des sessions des examens universitaires et de la fin du semestre.
2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO fixe les dates de l’examen fédéral, sur proposition des commissions d’examen.
1 Les candidats à l’examen fédéral doivent s’inscrire auprès du secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO au plus tard à la date officielle de clôture des inscriptions.
2 Avant le début de chaque année universitaire, la section «formation universitaire» de la MEBEKO publie sur Internet la date de clôture des inscriptions.22
3 ...23
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
23 Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
1 Les personnes handicapées peuvent soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l’art. 5a, let. b, les détails de la procédure de requête.
2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l’examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable.
24 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 Chaque candidat doit en principe passer l’examen fédéral là où il a achevé ses études.
2 Si pour des raisons organisationnelles tous les candidats ne peuvent pas passer l’examen sur ce site, la commission d’examen peut exiger, après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, que l’examen soit passé sur un autre site où la langue d’examen est la même.
3 La MEBEKO définit dans ses exigences visées à l’art. 5a, let. a:
25 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 La langue d’examen est en principe la langue officielle du site d’examen choisi.
2 Des exceptions sont accordées si les questionnaires utilisés sont identiques, sur demande effectuée à temps par un candidat.
3 Sur les sites d’examen bilingues, il existe la possibilité de choisir la langue d’examen.
26 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 Les hautes écoles universitaires communiquent, en temps voulu, à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom des personnes ayant terminé la filière d’études accréditée correspondante.
2 Les candidats qui veulent être admis à l’examen fédéral de chiropratique visé à l’art. 12, al. 2, LPMéd doivent prouver, lors de leur inscription selon l’art. 12, al. 2 de la présente ordonnance, qu’ils:27
3 La section «formation universitaire» de la MEBEKO décide si un candidat est admis ou non à se présenter à l’examen fédéral.
4 En cas d’inscription postérieure à la date officielle de clôture des inscriptions, le candidat n’est pas admis à l’examen fédéral, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident. 28
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l’intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter.
1 Un candidat inscrit peut retirer son inscription avant le début des épreuves. Il doit en informer par écrit la MEBEKO, section «formation universitaire».
2 Quiconque retire son inscription, doit payer la taxe d’inscription.
3 Quiconque retire son inscription après réception de la décision d’admission doit en outre s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
4 La MEBEKO, section «formation universitaire», décide de la validité des motifs.
1 Si un candidat renonce à passer l’examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s’il ne continue pas l’examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
2 Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu’il renonce à passer l’examen ou qu’il interrompt l’épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu’un certificat médical.
3 Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
4 Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s’inscrire à la session suivante. Si l’épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n’a pas toutes pu passer en raison d’une interruption de l’examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l’épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.
5 La taxe d’inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l’examen, il doit s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d’interruption, la taxe d’examen est due.
1 L’examen fédéral n’est pas public.
2 Les personnes qui souhaitent assister à l’examen fédéral doivent obtenir une autorisation du président de la commission d’examen.
3 Les membres de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et de la commission d’examen ont accès d’office aux examens.
1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante.
2 Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3 En cas d’échec, l’examen fédéral peut être répété deux fois.
4 et 5 ...29
29 Introduits par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
1 Le candidat qui a échoué trois fois à l’examen fédéral n’est plus autorisé à s’inscrire à un nouvel examen fédéral de la même profession médicale universitaire.
2 ...30
30 Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
1 Le président de la commission d’examen notifie au candidat le résultat de l’examen fédéral par voie de décision.
2 Les noms des candidats ayant réussi l’examen fédéral sont publiés sur Internet et d’une autre manière appropriée.
3 ...31
31 Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.
2 En cas de recours, les pièces seront conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.
Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (carte plastifiée).
1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO peut invalider un examen fédéral réussi s’il s’avère que le candidat, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu indûment le droit de s’y présenter. Elle peut déclarer que l’examen fédéral n’a pas été réussi si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites.
2 Les responsables de site peuvent renvoyer de l’épreuve concernée un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant l’examen fédéral ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites.
3 Les responsables de site informent la section «formation universitaire» de la MEBEKO de tous les incidents visés à l’al. 2, que le candidat en question ait été renvoyé de l’épreuve concernée ou non.
4 Selon la gravité de la faute, la section «formation universitaire» de la MEBEKO peut déclarer l’examen fédéral comme «non réussi».
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO administre une banque de données. Celle-ci contient les demandes d’inscription reçues, les décisions d’admission ainsi que les informations suivantes sur les candidats:
2 La banque de données contient en outre:
33 GLN est l’abréviation de Global Location Number.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
35 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).
1 Les candidats ont le droit d’être renseignés sur les données les concernant.
2 Ils doivent en faire la demande écrite à la section «formation universitaire» de la MEBEKO, en justifiant de leur identité.
3 Les renseignements sont fournis dans les 30 jours, par écrit et gratuitement.
1 La taxe d’inscription est de 200 francs à chaque fois.
2 Les taxes d’examen sont fixées comme suit:
| 1500 francs |
| 1000 francs |
| 1300 francs |
| 1300 francs |
| 1000 francs.36 |
3 Si le candidat ne doit passer ou répéter que des parties de l’examen fédéral, les taxes sont calculées proportionnellement.
4 Les taxes liées à la délivrance du diplôme se trouvent à l’annexe 5 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires37.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
38 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5425). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).
1 Les responsables de site reçoivent un forfait annuel de 8000 francs et une indemnité au prorata du nombre des candidats que la section «formation universitaire» de la MEBEKO leur aura communiqué pour l’année concernée.
2 Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est fixé, par candidat à l’examen fédéral par épreuve, à:
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
40 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
Les taux applicables aux indemnités pour les examinateurs sont les suivants:41
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
1 Quiconque prend part à un examen en tant que patient spécifiquement formé (patient standardisé) reçoit 50 francs de l’heure pour la préparation des examens fédéraux et la participation auxdits examens.
2 Le remboursement des frais liés à la préparation des examens fédéraux et à la participation auxdits examens est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.
42 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
1 Le taux de l’indemnité pour les auxiliaires qui préparent des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral est fixé à 25 francs de l’heure.
2 Le taux de l’indemnité pour les personnes chargées de surveiller le déroulement des examens fédéraux est fixé à 30 francs de l’heure.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
1 S’il faut louer des locaux en dehors de l’institution de formation universitaire pour organiser l’examen fédéral, les responsables de site conviennent du loyer à payer après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et avec l’OFSP.
2 Après entente avec l’OFSP, les imprimés sont commandés à la Chancellerie fédérale et payés par l’OFSP.
3 La Confédération prend à sa charge les coûts de l’impression et de la traduction des questions pour toutes les épreuves de l’examen fédéral. 44
4 La Confédération prend à sa charge le coût du matériel d’aide remis aux candidats si ce matériel provient de la Confédération.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
L’abrogation du droit en vigueur est réglée en annexe 1.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe 2.
Si le contenu des examens que les candidats doivent passer conformément au droit en vigueur et celui des examens devant être passés selon le nouveau droit se recoupent, la section «formation universitaire» de la MEBEKO, sur proposition de la commission d’examen, peut décider:
1 Les taxes d’examen ci-après sont dues pour les deux premières sessions d’épreuves de l’examen fédéral au sens de la LPMéd après l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance:
| 1000 francs |
| 850 francs |
| 850 francs |
| 850 francs |
2 À partir de la troisième session de l’examen fédéral au sens de la LPMéd après l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance, les taxes mentionnées à l’art. 27, al. 2, sont dues dans leur intégralité.
45 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L’al. 2 demeure réservé.
2 L’art. 34 entre en vigueur le 31 décembre 2010.
(art. 34)
Les textes de loi suivants sont abrogés:
46 [RO 1982 563, 1995 4367, 1999 2643]
47 [RO 1976 51]
50 [RS 4 347; RO 1952 834, 1960 981, 1979 1184]
51 [RS 4 355]
53 [RS 4 356]
57 [RO 1982 575, 1999 2643 ch. II]
60 [RO 1999 3590, 2002 3652 annexe ch. 1, 2007 4313]
63 [RO 2004 4489, 2005 4825, 2007 4325]
74 [RO 2001 2569, 2003 3403 annexe ch. 2]
75 [RO 2001 2574, 2003 3403 annexe ch. 3]
(art. 35)
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
...78
78 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 6007.
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