811.113.32 Ordonnance concernant la forme des examens
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    811.113.32

    Ordonnance du DFI concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires

    (Ordonnance concernant la forme des examens)

    du 1er juin 2011 (Etat le 1er janvier 2018)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu l’art. 3, al. 21, de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd)2,

    arrête:

    1 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    2 RS 811.113.3

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Principes

    1 L’examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.

    2 Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d’éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.

    Art. 2 Contenu et forme

    Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.

    Art. 33

    3 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2723).

    Art. 4 Langue d’examen

    1 …4

    2 Si les différents sites d’examen utilisent les mêmes questionnaires pour des examens écrits de type questionnaire à choix multiples (QCM) ou questionnaire à réponses courtes (QRC), les candidats peuvent demander, avant l’examen, que le questionnaire rédigé dans l’autre langue leur soit remis.

    4 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2723).

    Art. 5 Durée des examens

    1 La durée des examens est fixée de la manière suivante:

    a.
    pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
    b.
    pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
    c.
    pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.

    2 Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n’est pas compris dans la durée des examens.

    3 Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.

    Art. 6 Utilisation de questionnaires et exercices identiques

    1 Si les différents sites d’examen utilisent les mêmes questionnaires ou exercices, ils doivent tous organiser l’examen le même jour et durant le même créneau horaire.

    2 Les examens pour lesquels sont utilisés les mêmes questionnaires et exercices peuvent se dérouler sur plusieurs jours:

    a.
    si le nombre de candidats et la forme de l’examen l’exigent, et
    b.
    s’il est garanti que ce procédé n’avantage pas les candidats qui passent l’examen plus tard, au cours de la même session.
    Art. 75 Moyens auxiliaires

    La section «formation universitaire» de la MEBEKO définit dans ses directives sur l’organisation des examens fédéraux les moyens auxiliaires auxquels les candidats ont droit.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2723).

    Chapitre 2 Formes d’examen

    Section 1 Examen écrit de type questionnaire à choix multiples (QCM)

    Art. 9 Forme

    1 Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.

    2 Chaque épreuve partielle ne doit pas comporter plus de 150 questions.

    Section 2 Examen écrit de type questionnaire à réponses courtes (QRC)

    Art. 10 Types de questions

    1 Les examens écrits de type QRC se composent de questions ouvertes ou d’exer­cices appelant des réponses ou des solutions succinctes.

    2 La décomposition des questions et exercices en plusieurs parties est autorisée.

    Art. 11 Forme

    L’étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d’exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.

    Section 3 Examen pratique structuré

    Art. 12 Définition

    L’examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d’un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices.

    Art. 13 Types d’exercices

    1 Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins.

    2 Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale.

    3 Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé.

    Art. 14 Forme

    1 Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen.

    2 A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle. A chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur.

    3 Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle.

    Section 4 Examen pratique

    Art. 15 Types d’exercices

    Les examens pratiques se composent notamment d’une étude de cas, d’un travail de laboratoire ou de l’analyse d’un dossier concret.

    Art. 16 Forme

    1 La structure de l’examen est établie sous la forme d’une liste de contrôle.

    2 Deux examinateurs familiarisés avec l’enseignement présentent l’exercice à effectuer, encadrent le candidat lors de l’examen et l’évaluent.

    3 Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale.

    4 Les examinateurs établissent un procès-verbal de l’examen afin qu’il soit ultérieurement possible d’en retracer le déroulement.

    5 Il est possible d’organiser des épreuves partielles. Il est alors fait appel à des examinateurs différents.

    Art. 17 Analyse de l’examen

    Les spécialistes ou organismes spécialisés mandatés par la Confédération analysent les listes de contrôle remplies et établissent un rapport à l’attention de la commission d’examen.

    Section 5 Examen oral

    Art. 18 Types de questions

    1 Les examens oraux se composent de questions ouvertes.

    2 Les questions sont attribuées par tirage au sort.

    3 Les questions portent sur au moins cinq thèmes indépendants les uns des autres mais pondérés de la même manière.

    Art. 19 Forme

    1 L’examen oral est conduit par deux examinateurs.

    2 Les examinateurs établissent un procès-verbal de l’examen afin qu’il soit ultérieurement possible d’en retracer le déroulement.

    3 Il est possible d’organiser des épreuves partielles. Il est alors fait appel à des examinateurs différents.

    Art. 20 Analyse de l’examen

    1 Les spécialistes ou organismes spécialisés mandatés par la Confédération analysent les listes de contrôle remplies et établissent un rapport à l’attention de la commission d’examen.

    2 La commission d’examen utilise ledit rapport pour réévaluer ses directives et les adapter si nécessaire.

    Chapitre 3 Entrée en vigueur

    Art. 21

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.

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