811.117.3 Ordonnance concernant le registre LPMéd
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    811.117.3

    Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires

    (Ordonnance concernant le registre LPMéd)

    du 5 avril 2017 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 51, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales).

    2 Le registre des professions médicales contient des données relatives aux personnes relevant des professions médicales universitaires suivantes:

    a.
    médecin;
    b.
    médecin-dentiste;
    c.
    chiropraticien;
    d.
    pharmacien;
    e.
    vétérinaire.
    Art. 2 Autorité responsable

    1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales.

    2 Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions médicales, ainsi qu’avec les utilisateurs de l’interface standard.

    3 Il attribue les droits individuels de traitement des données et d’accès au registre des professions médicales.

    Section 2 Données, fourniture et inscription de données

    Art. 3 Commission des professions médicales

    1 La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales:

    a.
    nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
    b.
    date de naissance et sexe;
    c.
    langue de correspondance;
    d.
    connaissances linguistiques;
    e.2
    nationalité(s);
    f.
    numéro AVS3;
    g.
    diplôme fédéral, date et lieu d’établissement du diplôme;
    h.
    diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d’établis­sement, date de la reconnaissance par la MEBEKO;
    i.
    certificat d’équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence;
    j.
    diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date de la vérification;
    k.
    diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d’inscription au registre;
    l.
    numéro d’identification de la personne (GLN4).

    2 ...5

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    3 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 29 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

    4 L’abréviation GLN signifie Global Location Number.

    5 Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

    Art. 4 OFSP

    1 L’OFSP inscrit dans le registre des professions médicales:

    a.
    s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6;
    b.
    la mention «radié» visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec la date de cette mention;
    c.
    la date de décès.

    2 Il conserve les données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions médicales.

    3 Il élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 54 LPMéd.

    Art. 5 Organisations de formation postgrade

    1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) inscrivent dans le registre des professions médicales les titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 à 3a de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires6 avec leur date et leur lieu d’établissement.

    2 L’organisation de formation postgrade des médecins est responsable de l’inscrip­tion:

    a.
    des qualifications postgrades de droit privé, nécessaires à la facturation des prestations, selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7; et
    b.
    de la date de délivrance de ces qualifications visées à l’annexe 2.

    3 Les organisations de formation postgrade peuvent facultativement enregistrer d’autres qualifications postgrades de droit privé dans le registre des professions médicales.

    Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre des professions médicales:

    a.
    les certificats de capacité de «vétérinaire officiel dirigeant» et de «vétérinaire officiel» visés à l’art. 1, let. b et c de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public8;
    b.
    le certificat de formation continue de «vétérinaire responsable technique» visé à l’art. 20 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires9.
    Art. 7 Cantons

    1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle des personnes relevant des professions médicales:10

    a.
    le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;
    b.
    la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;
    c.
    un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:
    1.
    autorisation octroyée;
    2.
    pas d’autorisation;
    d.
    l’indication sur l’exercice actif ou non de la profession, avec la date de la modification de l’activité;
    e.
    l’adresse du cabinet ou de l’établissement;
    f.
    l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;
    g.
    le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon le droit cantonal;
    h.
    le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie mentionnée à l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)11;
    i.
    les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de la let. h;
    j.
    l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants mentionnée à l’art. 75, al. 1, OCStup;
    k.
    les observations éventuelles concernant l’utilisation des stupéfiants visée à la let. j;
    l.
    les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;
    m.
    le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

    2 Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

    a.
    la date de fin de l’autorisation de pratiquer;
    b.12
    le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;
    c.
    la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);
    d.
    le droit ou non pour une personne exerçant la profession de médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou chiropraticien de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins;
    e.
    les observations concernant la propharmacie au sens de l’al. 1, let. g.

    3 ...13

    4 Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 35, al. 1 et 2, LPMéd:

    a.
    l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 35 LPMéd;
    b.
    la date de l’annonce;
    c.
    le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;
    d.
    les données visées aux al. 1, let. e et g à k, et 6, let. c à g.

    5 Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b, d et e.

    6 Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes:

    a.
    les restrictions levées, avec leur date de levée;
    b.
    les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
    c.
    les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;
    d.
    les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;
    e.
    les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;
    f.14
    les interdictions temporaires d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision et les dates du début et de la fin de l’interdiction;
    g.15
    les interdictions définitives d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;
    h.
    les mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd qu’elles ordonnent, fondées sur le droit cantonal contre une personne exerçant une profession médicale soumise à la présente loi, avec le motif et la date de la décision.

    7 Elles déclarent sans retard à l’OFSP la date de décès des personnes exerçant une profession médicale.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    11 RS 812.121.1

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    13 Abrogé par le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

    Art. 9 Qualité des données

    1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

    2 Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent.

    Art. 11 Accès par une interface standard

    1 L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard:

    a.
    les fournisseurs de données visés aux art. 3 à 8;
    b.
    les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions médicales.

    2 Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’acti­vité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPMéd.

    3 Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’acti­vité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.16

    4 L’OFSP publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

    1 L’OFSP communique aux services suivants les données publiques inscrites dans le registre des professions médicales:17

    a.
    OFS: à des fins statistiques;
    b.
    services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.
    2 L’OFSP communique chaque année les données à l’OFS, et uniquement sur demande écrite aux services visés à l’al. 1, let. b.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

    1 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 1, LPMéd18 doivent être soumises par voie électronique dans le cadre du registre des professions médicales.

    2 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 2, LPMéd19 peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.

    3 L’OFSP communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

    18 Le renvoi a été adapté au 1er fév. 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    19 Le renvoi a été adapté au 1er fév. 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées des professions médicales

    1 Toute personne inscrite au registre des professions médicales peut demander par écrit à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 7, al. 6 la concernant.

    2 Si elle souhaite formuler sa demande par voie électronique, elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.

    3 L’OFSP communique à la personne concernée les données sensibles demandées visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

    Art. 15 Modification des données

    1 Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données qu’ils ont inscrites dans le registre des professions médicales en vertu des art. 3 à 8.

    2 Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modifications soumises par des tiers.

    3 Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

    Section 4 Coûts et émoluments

    Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques

    1 L’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement du registre des professions médicales.

    2 Il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments.

    3 Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données sont à la charge des fournisseurs de données autorisés.

    4 Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard visés à l’art. 11 sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.

    Art. 18 Émoluments

    1 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande :

    a.20
    un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard, le certificat et la formation des utilisateurs;
    b.
    un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

    2 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.

    2bis Un émolument calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, est perçu pour le traitement de la demande et pour les décisions visées à l’art. 11, al. 3.21

    2ter Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, le montant horaire se situe, selon la fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs.22

    3 Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments23 est applicable.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    21 Introduit par le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    22 Introduit par le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    23 RS 172.041.1

    Section 5 Sécurité des données

    Art. 19

    Tous les services participant au registre des professions médicales prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 2125

    25 Abrogé par le ch. I de l’O du 13. déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    Annexe 126

    26 Mise à jour par le ch. II de l’O du 13. déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 51).

    (art. 3 à 8, 10 à 16)

    Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations

    1 Contenu et accès:

    A Inscription, modification, radiation, lecture (pour des raisons techniques, les champs marqués d’un astérisque (*) sont aussi complétés par l’OFSP)

    B Requête de modification, lecture

    C Lecture

    I Accès libre en ligne (Internet: www.medreg.admin.ch)

    O Accès libre sur demande

    S Communication des données sensibles visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée, demande de renseignements par voie électronique selon l’art. 13, al. 1.

    Vide Pas d’accès

    X Contenu obligatoire

    Y Contenu facultatif

    2 Fournisseurs de données:

    MEBEKO Commission des professions médicales

    OFSP Service de l’Office fédéral de la santé publique chargé d’administrer le registre des professions médicales

    FMH / ISFM Fédération des médecins suisses / Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

    pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens

    SSO Société suisse des médecins-dentistes

    ChiroSuisse Association suisse des chiropraticiens

    SVS Société des vétérinaires suisses

    OFS Office fédéral de la statistique

    OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

    Cantons Autorités responsables de l’octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance

    Champs de données du registre des professions médicales

    Contenu et accès

    Fournisseur de données responsable

    Contenu

    Accès libre en ligne (Internet)

    Accès libre sur demande

    MEBEKO

    OFSP

    FMH/ISFM

    pharmaSuisse

    SSO

    ChiroSuisse

    SVS

    Can­tons

    OFS

    OSAV

    1

    Données personnelles de base:

    1.1

    Numéro d’identification de la personne (GLN)

    X

    I

    A

    A

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    1.2

    Numéro d’identification de l’entreprise (IDE) de l’entreprise individuelle

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    1.3

    Prénom(s), nom

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.4

    Nom(s) antérieur(s)

    X

    O

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.5

    Date de naissance

    X

    O

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.5bis

    Année de naissance

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.6

    Sexe

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.7

    Langue de correspondance

    X

    O

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.8

    Connaissances linguistiques

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.9

    ...

    1.10

    Nationalité(s)

    X

    I

    A

    A*

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    1.11

    Numéro AVS

    X

    A

    A*

    B

    1.12

    Date de décès

    X

    C

    A

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    2

    Données concernant les diplômes:

    2.1

    Diplôme fédéral, avec date d’établissement

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.2

    Diplôme étranger reconnu, avec date d’établissement du diplôme et date de reconnaissance par la Suisse

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.3

    Certificat d’équivalence pour les diplômes visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, avec date d’établissement du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.4

    Diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd, avec date d’établissement et date de la vérification

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.5

    Diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, avec date de délivrance et date d’inscription au registre

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.6

    Lieu où le diplôme a été délivré

    X

    O

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    2.7

    Pays où le diplôme a été délivré

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3

    Données concernant les formations postgrades:

    3.1

    Titre postgrade fédéral, avec date d’établissement

    X

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    A

    C

    B

    C

    C

    3.2

    Titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd, avec date d’établissement et date de reconnaissance par la Suisse

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.3

    Certificat d’équivalence pour les titres postgrades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, avec date d’établissement et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.4

    Titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd, avec date d’établissement et date de la vérification

    X

    I

    A

    A*

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.5

    Lieu de délivrance du postgrade

    X

    O

    A

    A*

    A

    A

    A

    A

    C

    B

    C

    C

    3.6

    Pays de délivrance du titre postgrade

    X

    I

    A

    A*

    A

    A

    A

    A

    C

    B

    C

    C

    3.7

    Certificat de capacité «vétérinaire officiel» et «vétérinaire officiel dirigeant» et certificat de formation continue «vétérinaire responsable technique», avec date de délivrance

    X

    I

    C

    B

    C

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    A

    3.8

    Certificat de formation complémentaire de droit privé visé à l’annexe 2, avec date de délivrance

    X

    I

    C

    B

    A

    C

    C

    C

    C

    B

    C

    C

    3.9

    Titre ou certificat de formation postgrade de droit privé visé dans la réglementation pour la formation postgraduée (RFP), avec date de délivrance

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    C

    C

    3.10

    Certificat de formation approfondie de droit privé visé dans la RFP, avec date de délivrance

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    C

    C

    3.11

    Certificat de formation complémentaire de droit privé visé dans la RFP, avec date de délivrance

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    A

    C

    A

    B

    C

    C

    3.12

    Certificat d’aptitude technique de droit privé visé dans la RFP, avec date de délivrance

    Y

    I

    C

    B

    A

    A

    C

    C

    A

    B

    C

    C

    4

    Données concernant l’autorisation de pratiquer:

    4.1

    Canton ayant octroyé l’autorisation

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.2

    Base légale de l’autorisation de pratiquer

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.3

    Statut de l’autorisation de pratiquer (octroyée, pas d’autorisation), avec date de la décision

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.4

    Indication si la personne exerce ou non sa profession activement, avec date de la modification d’activité

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.5

    Date de fin de l’autorisation de pratiquer

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.6

    Nom du cabinet ou de l’établissement

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.7

    Indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.8

    Forme juridique de la personne morale

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.9

    IDE de la personne morale

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.10

    Adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, localité)

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.11

    Numéros de téléphone du cabinet ou de l’établissement

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.12

    Adresses de courrier électronique

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.13

    Droit de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins

    Y27

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.14

    Droit de pratiquer la propharmacie

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.15

    Observations concernant le droit de pratiquer la propharmacie

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    4.16

    Étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.17

    Observations concernant l’autorisation d’utiliser des stupéfiants

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    4.18

    Restrictions techniques, temporelles ou géographiques, avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.19

    Description des restrictions

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.20

    Charges, avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.21

    Description des charges

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    4.22

    Refus ou retrait de l’autorisation de pratiquer, avec date de la décision correspondante

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    C

    5

    Données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours:

    5.1

    Annonce de fournisseurs de prestations visés à l’art. 35 LPMéd

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.2

    Date de l’annonce

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.3

    Dates de début et de fin de la période de prestations

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.4

    Épuisement par un fournisseur de prestations de la durée de 90 jours à laquelle il a droit par année civile

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.5

    Nom du cabinet ou de l’établissement

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.6

    Adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, localité)

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.7

    Numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou de l’établissement

    Y

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.8

    Adresses de courrier électronique

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.9

    Droit de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins

    Y28

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.10

    Droit de pratiquer la propharmacie

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.11

    Observations concernant le droit de pratiquer la propharmacie

    Y

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    5.12

    Étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants

    X

    I

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    5.13

    Observations concernant l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants

    X

    O

    C

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    C

    B

    6

    Données sensibles:

    6.1

    Existence de données sensibles visées à l’art. 7, al. 6 (oui/non)

    X

    A

    B

    6.2

    Mention « radié » visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec date de cette mention

    X

    A

    B

    6.3

    Restrictions levées, avec date d’annulation

    X

    C

    S

    6.4

    Motifs du refus de l’autorisation de pratiquer ou de son retrait

    X

    C

    S

    6.5

    Avertissement, avec motif et date de la décision

    X

    C

    S

    6.6

    Blâme, avec motif et date de la décision

    X

    C

    S

    6.7

    Amende, avec motif et date de la décision et montant de l’amende

    X

    C

    S

    6.8

    Interdiction temporaire d’exercer la profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec motif, date de la décision et dates de début et de fin de l’interdiction

    X

    C

    S

    6.9

    Interdiction définitive d’exercer la profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec motif et date de la décision

    X

    C

    S

    6.10

    Mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd fondées sur le droit cantonal, avec motif et date de la décision

    X

    C

    S

    27 Cette information concerne toutes les personnes relevant des professions médicales universitaires visées à la LPMéd, à l’exception des vétérinaires.

    28 RS 832.112.31

    Annexe 2

    (art. 5, al. 2)

    Qualifications postgrades de droit privé selon l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins29

    Les certificats de formation complémentaire de droit privé de l’ISFM en médecine humaine suivants donnent droit à la facturation des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins:

    Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA)
    Médecine anthroposophique (ASMOA)
    Pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC)
    Homéopathie (SSMH)
    Phytothérapie
    Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson (SSUM)
    Ultrasonographie prénatale (SSUM)

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?