1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis …25
1ter …26
2 Sont notamment interdites:
- a.
- les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d’après l’état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
- b.
- les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
- 1.
- la mention des prescriptions s’appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l’environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l’espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
- 2.
- la mention des propriétés caractérisant les produits d’une certaine catégorie de denrées alimentaires;
- c.
- les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine ou suggérant qu’elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
- 1.
- les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
- 2.
- les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
- d.
- les présentations de toute nature suggérant qu’une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
- e.
- les indications ou les présentations permettant de conclure qu’une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
- f.
- les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP27, par l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles28, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
- g.
- les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques29;
- h.
- dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d’une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
- i.
- dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l’autorisation accordée par l’OSAV.
2bis En cas de difficultés d’approvisionnement résultant d’une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu’un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires, exception faite de l’information sur les denrées alimentaires visées à l’art. 31, al. 1.30
2ter Les dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d’incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables.31
3 Le DFI règle:
- a.
- les limites de la publicité admise;
- b.
- les allégations nutritionnelles et de santé admises;
- c.32
- les modalités de dérogation aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires visées à l’al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4 Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l’emballage.