1 Sur les récipients, les indications requises à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)10 doivent être complétées par la mention du lieu d’émergence de la source et le nom de celle-ci. Si l’eau minérale provient de plusieurs nappes ou gisements souterrains, les récipients doivent aussi porter les noms de toutes les émergences de la source et les noms de celles-ci.11
2 La liste des ingrédients doit être remplacée par l’indication de la quantité des composants caractéristiques de l’eau minérale naturelle.12
3 La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle telle que définie à l’art. 5, al. 1, est interdite.13
4 Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients d’eau minérale destinés à la vente comportent une dénomination de fantaisie (désignation commerciale), le lieu ou le nom de la source doit être inscrit en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette dénomination de fantaisie. La même règle s’applique à la publicité.
5 L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement avec de l’air enrichi en ozone, conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d’oxydation autorisée à l’air ozoné» ou «eau traitée à l’ozone».
6 L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement d’élimination partielle du fer ou du manganèse, conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau partiellement déferrisée» ou «eau partiellement démanganisée» ou «déferrisée» ou «démanganisée». La mention «eau partiellement déferrisée» ou «déferrisée» n’est pas obligatoire si la séparation du fer a été effectuée par filtration ou décantation.14
7 L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement d’élimination partielle des fluorures, conformément à l’art. 8, al. 2, let. d, comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d’adsorption autorisée» ou «eau partiellement défluorisée» ou «défluorisée».