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    817.022.15

    Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants

    (Ordonnance sur les contaminants, OCont)

    du 16 décembre 2016 (Etat le 1er juillet 2020)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 10, al. 4, let. e, 81, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

    arrête:

    1 RS 817.02

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 13 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle:

    a.
    la détermination et fixation des teneurs maximales et des valeurs indicatives applicables aux contaminants dans les denrées alimentaires;
    b.
    la détermination et fixation des teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les denrées alimentaires après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique au sens de l’art. 2, al. 5, du règlement (Euratom) 2016/524;
    c.
    les méthodes de prélèvement et d’analyse des échantillons pour mesurer les teneurs en contaminants dans les denrées alimentaires.

    2 Elle ne s’applique pas aux contaminants faisant en tout ou en partie l’objet d’ordonnances spécifiques.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    4 Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2

    Art. 1a5 Signification des valeurs indicatives

    Les valeurs indicatives fixées dans la présente ordonnance ne sont pas considérées comme des teneurs maximales au sens de l’art. 2, al. 2, ODAlOUs.

    5 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 2 Détermination des teneurs maximales6

    1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l’application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l’emballage, le transport ou l’entreposage.7

    2 Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier:

    a.
    de la toxicité de la substance;
    b.
    de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire;
    c.
    de l’absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée;
    d.8
    ...
    e.
    des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

    3 Il détermine les teneurs maximales pour:9

    a.
    les nitrates à l’annexe 1;
    b.
    les mycotoxines à l’annexe 2;
    c.
    les métaux et les métalloïdes à l’annexe 3;
    d.10
    le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) et les esters d’acides gras de glycidol à l’annexe 4;
    e.
    les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l’annexe 5;
    f.
    les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l’annexe 6;
    g.
    la mélamine et ses analogues structuraux à l’annexe 7;
    h.
    les toxines endogènes des plantes à l’annexe 8;
    i.
    les autres contaminants à l’annexe 9.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    8 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 3 Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique

    1 En cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, les teneurs maximales en radionucléides sont fixées à l’annexe 10.

    2 L’OSAV peut, en concertation avec l’Office fédéral de la santé publique, fixer des teneurs maximales en lien avec l’événement dérogeant du contenu de l’annexe 10. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances.

    Art. 4 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées

    1 Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les teneurs maximales doivent être déterminées, dans le cadre de l’autocontrôle, à partir des teneurs maximales définies, en tenant compte des critères suivants:11

    a.
    les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution;
    b.
    les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation;
    c.
    les proportions relatives des ingrédients dans le produit;
    d.
    le seuil de quantification de l’analyse.

    2 Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l’autorité d’exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les processus de séchage, de dilution, de transformation ou de mélange, ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées.

    3 Si le facteur de concentration ou de dilution en question n’est pas fourni, ou si l’autorité d’exécution compétente l’estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l’autorité d’exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informations disponibles et dans un souci de protection de la santé.

    4 Les al. 1 à 3 s’appliquent pour autant qu’aucune teneur maximale spécifique ne soit fixée dans les annexes 1 à 10 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 5 Interdiction de commercialisation, d’utilisation, de mélange et de décontamination

    1 Les denrées alimentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être utilisées comme ingrédients alimentaires si elles contiennent un contaminant dont la concentration dépasse la teneur maximale fixée aux annexes 1 à 10.

    2 Les denrées alimentaires qui respectent les teneurs maximales fixées aux annexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales.

    3 Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

    4 Les denrées alimentaires contenant des contaminants mentionnés à l’annexe 2 ne peuvent pas être décontaminées par traitement chimique.

    Art. 5a12 Mesures pour le respect des bonnes pratiques

    1 Les établissements du secteur alimentaire qui produisent et commercialisent les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 11 doivent prendre des mesures appropirées pour:

    a.
    respecter les valeurs indicatives en contaminants qui permettent de contrôler les bonnes pratiques, définies à l’annexe 11;
    b.
    maintenir les teneurs en acrylamide à un niveau aussi bas que possible.

    2 Ils tiennent un registre des mesures prises. Les établissements de commerce de détail et les établissements qui fournissent directement les détaillants locaux sont exemptés de cette obligation. Ils ne doivent présenter que des justificatifs attestant l’application des mesures.

    3 En cas de dépassement des valeurs indicatives, les bonnes pratiques sont considérées comme non satisfaites. Les mesures correctives requises doivent être prises dans le cadre de l’autocontrôle.

    12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 5b13 Acrylamide: contrôle du respect des bonnes pratiques

    1 Afin de contrôler le respect des bonnes pratiques, les établissements du secteur alimentaire prélèvent des échantillons et effectuent des analyses pour déterminer la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires visées à l’annexe 11. Ils consignent les résultats dans un registre.

    2 La règle ne s’applique pas aux établissements du secteur alimentaire qui produisent eux-mêmes les denrées alimentaires en question et qui exercent des activités de vente au détail ou qui ne fournissent que des détaillants locaux.

    3 La dérogation prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux établissements qui remplissent les conditions suivantes:

    a.
    ils exercent leur activité sous l’égide d’une marque commerciale ou font partie ou sont des franchisés d’une exploitation interconnectée plus importante;
    b.
    ils travaillent sur instructions d’un établissement du secteur alimentaire qui fournit des denrées alimentaires au niveau central.

    13 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 6 Actualisation des annexes

    1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

    2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

    Art. 7 Directives aux autorités cantonales d’exécution

    1 Si les annexes 1 à 11 de la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités d’exécution cantonales en attendant que les annexes soient modifiées.14

    2 Les directives sont publiées sur Internet.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Art. 8 Disposition transitoire

    Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées ou importées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

    Art. 8a15 Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

    1 Les denrées alimentaires non conformes aux annexes 2 à 4, 8 et 9 de la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2020 et remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

    2 Les mesures à prendre en vertu des art. 5a et 5b doivent être mises en œuvre jusqu’au 30 juin 2021.

    15 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    Annexe 1

    (art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en nitrates dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    2 Si aucune information sur le mode de culture de la salade n’est disponible, il convient d’utiliser la valeur la plus stricte pour les nitrates.

    3 Les denrées alimentaires mentionnées se réfèrent aux produits définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale16.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale (mg/kg)

    Remarques

    Nitrates

    épinards

    3500

    frais; sauf épinards destinés à être transformés et qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la transformation

    "

    "

    2000

    conservés, surgelés ou congelés

    "

    laitues du type Lactuca

    5000

    fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées sous abri

    "

    "

    4000

    fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées sous abri

    "

    "

    4000

    fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées en plein air

    "

    "

    3000

    fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées en plein air

    "

    laitue Iceberg

    2500

    cultivée sous abri

    "

    "

    2000

    cultivée en plein air

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    200

    produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou sous la forme indiquée par le fabricant

    "

    roquette

    7000

    récolte du 1er octobre au 31 mars

    "

    "

    6000

    récolte du 1er avril au 30 septembre

    Annexe 217

    17 Mise à jour par les ch. II et III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    (art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires.

    2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil.

    3 Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque respectifs, les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les fruits à coque s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans tous les autres cas, les produits dérivés ou transformés sont soumis à l’art. 4, al. 1 à 3.

    4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se rapportent à la matière sèche.

    5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (sauf préparations à base de céréales), les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

    6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d’autres produits que le lait et les produits laitiers.

    7 Les teneurs maximales fixées pour les céréales brutes s’appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation. On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique du grain autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où aucune action physique n’est exercée sur le grain proprement dit et où le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri. Avec les systèmes de production et de transformation intégrés, les teneurs maximales s’appliquent aux céréales non transformées, dans la mesure où elles sont destinées à la première transformation.

    8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

    1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire;

    2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire;

    3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs;

    4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine; le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d’accompagnement d’origine.

    9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué.

    En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

    Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale (µg/kg)

    Remarques

    Aflatoxine B1

    aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

    0,1

    "

    amandes, pistaches et noyaux d’abricots

    12

    qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    "

    8

    destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    arachides et autres graines oléagineuses

    8

    sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

    2

    sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

    2

    autres

    "

    figues

    6

    séchées

    "

    fruits à coque

    5

    autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

    2

    autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    fruits séchés

    5

    sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

    2

    sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    maïs

    5

    qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    noisettes et noix du Brésil

    8

    qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    "

    5

    destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

    5

    y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    0,1

    "

    riz

    5

    qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

    Aflatoxine M1

    aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

    0,025

    "

    lait

    0,05

    lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    0,025

    y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

    Aflatoxines (somme de B1, B2, G1 et G2)

    amandes, pistaches et noyaux d’abricots

    15

    qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    "

    10

    destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    arachides et autres graines oléagineuses

    15

    sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

    4

    sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

    4

    autres

    "

    figues

    10

    séchées

    "

    fruits à coque

    10

    autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

    4

    autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    fruits séchés

    10

    sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

    4

    sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    maïs

    10

    qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    noisettes et noix du Brésil

    15

    qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    "

    10

    destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

    10

    y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

    "

    riz

    10

    qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

    Déoxynivalénol

    avoine, brute

    1750

    "

    blé dur, brut

    1750

    "

    céréales brutes

    1250

    sauf blé dur, avoine et maïs

    "

    céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation humaine directe

    750

    sauf préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    "

    farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

    1250

    dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

    "

    maïs brut

    1750

    sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

    "

    pain, y compris les petits produits de boulan­gerie, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

    500

    "

    pâtes alimentaires

    750

    sèches, teneur en eau env. 12 %

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    200

    "

    produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

    750

    dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

    Ergot

    céréales

    500 000

    destinées à la meunerie; prélèvement d'un échantillon de 1 kg

    "

    graines céréalières

    200 000

    en cas de remise au consommateur, prélèvement de 1 kg

    Fumonisines (somme de B1 et B2)

    céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs

    800

    "

    farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

    2000

    dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

    "

    maïs brut

    4000

    sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

    "

    maïs destiné à la consommation humaine directe

    1000

    sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation humaine directe

    "

    préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge

    200

    "

    produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

    1400

    dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

    Ochratoxine A

    aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

    0,5

    "

    café soluble

    10

    "

    café torréfié

    5

    sauf café soluble; en grains ou moulu

    "

    céréales, brutes

    5

    "

    extrait de réglisse

    80

    pour utilisation dans des denrées alimentaires, certaines boissons et confiseries, rapporté à l’extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d’obtenir 1 kg d’extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse

    "

    fruits séchés

    20

    autres; rapporté à la matière sèche

    "

    gluten de blé

    8

    non vendu directement au consommateur

    "

    jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué et nectar de raisin

    2

    moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consommation humaine directe

    "

    paprika et poudre de piment

    20

    fruits séchés de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

    "

    poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

    15

    y compris les épices et mélanges d’épices séchés ainsi que les mélanges d’épices contenant Capsicum spp.

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    0,5

    "

    produits dérivés de céréales brutes

    3

    sauf aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe

    "

    racine de réglisse

    20

    en guise d’ingrédient pour les infusions; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres types

    "

    raisins

    10

    séchés

    "

    vin

    2

    sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux

    "

    vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

    2

    Patuline

    aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

    10

    sauf préparations à base de céréales

    "

    boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme

    50

    "

    cidre

    50

    autres

    "

    cidre sans alcool

    50

    "

    jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

    50

    "

    jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

    10

    étiquetés et vendus comme tels

    "

    produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote de pommes et la purée de pommes

    25

    sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consommation directe

    Zéaralénone

    céréales brutes

    100

    sauf maïs

    "

    céréales et farine de céréales

    75

    sauf maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs, préparations à base de céréales (sauf préparations à base de maïs) et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules ainsi que farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage; destinées à la consommation humaine directe; son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation directe

    "

    denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge

    20

    "

    farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

    300

    dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

    "

    huile de maïs

    400

    raffinée

    "

    maïs brut

    350

    sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

    "

    maïs, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs

    100

    destinés à la consommation humaine directe

    "

    pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

    50

    sauf collations au maïs et céréales pour petit déjeuner à base de maïs; y compris les petits produits de boulangerie

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    20

    sauf préparations à base de maïs

    "

    produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

    200

    dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

    Annexe 318

    18 Mise à jour par les ch. II et III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    (art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en métaux et métalloïdes

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    2 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, pour les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

    3 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits bien lavés ou nettoyés (poussière, terre).

    4 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits pelés dans le cas des pommes de terre.

    5 Les teneurs maximales s’appliquent à la marchandise égouttée dans le cas de conserves.

    6 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

    7 Les teneurs maximales pour les céréales s’appliquent aux grains.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale (mg/kg)

    Remarques

    Arsenic (inorganique)

    algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)

    35

    rapporté à la matière sèche

    "

    boissons sans alcool

    0,1

    autres

    "

    collagène

    1

    "

    galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz

    0,3

    "

    gélatine

    1

    "

    graisses et huiles comestibles

    0,1

    "

    jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

    0,2

    "

    margarines

    0,1

    "

    minarines

    0,1

    "

    riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge

    0,1

    "

    riz étuvé et riz décortiqué

    0,25

    "

    riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

    0,2

    "

    sel comestible

    1

    "

    vermouth et bitter sans alcool

    0,2

    "

    vin

    0,2

    "

    cidre sans alcool

    0,2

    Cadmium

    algues

    3

    rapporté à la matière sèche

    "

    arachides

    0,5

    "

    boissons sans alcool

    0,01

    autres

    "

    céphalopodes

    1

    sans viscères

    "

    chair musculaire de poisson

    0,05

    autres

    "

    chair musculaire des poissons suivants:

    anchois (espèce Engraulis)

    espadon (Xiphias gladius)

    sardine (Sardina pilchardus)

    0,25

    "

    chair musculaire des poissons suivants:

    bichique (Sicyopterus lagocephalus)

    maquereau (Scomber species)

    thon (Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

    0,1

    "

    chair musculaire du poisson suivant:

    auxide (Auxis species)

    0,2

    "

    champignons

    1

    sauf champignons de culture, pleurotes en forme d’huître et shiitakes

    "

    chocolat (chocolat au lait) avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

    0,1

    "

    chocolat avec ≥ 30 % et < 50 % de matière sèche totale de cacao

    0,3

    "

    chocolat avec ≥ 50 % et < 70 % de matière sèche totale de cacao

    0,8

    "

    chocolat ≥ 70 % de matière sèche totale de cacao

    0,9

    "

    compléments alimentaires

    1

    sauf compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

    "

    compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

    3

    "

    crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

    0,5

    chair musculaire des appendices

    "

    crustacés

    0,5

    chair musculaire des appendices et de l’abdomen

    "

    fèves de soja

    0,2

    "

    foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et d’équidés

    0,5

    "

    fruits et légumes

    0,05

    autres, sauf fruits à coque

    "

    gélatine et collagène

    0,5

    "

    graines céréalières

    0,1

    sauf blé et riz

    "

    graines de blé, grains de riz, son de blé, germes de blé

    0,2

    destinés à la consommation directe

    "

    graines oléagineuses

    1,5

    sauf graines oléagineuses destinées à produire des huiles comestibles

    "

    jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

    0,03

    "

    légumes à tiges, légumes-racines et légumes-tubercules

    0,1

    sauf céleri-branche, céleri-rave, panais, scorsonère et raifort

    "

    légumes-feuilles, fines herbes fraîches, choux à feuilles, céleri-rave, panais, scorsonère, raifort, champignons de culture, pleurote en forme d’huître, shiitake

    0,2

    "

    micro-algues

    0,5

    sauf micro-algues destinées à des compléments alimentaires; rapporté à la matière sèche

    "

    mollusques bivalves

    1

    "

    poudre de cacao (100 % de matière sèche totale de cacao)

    0,6

    destinée au consommateur ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée (poudre de chocolat) destinée au consommateur

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    0,04

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir d’isolats de protéines de soja seules ou mélangées à des protéines de lait de vache

    0,02

    en poudre

    "

    "

    0,01

    liquides

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines

    0,01

    en poudre

    "

    "

    0,005

    liquides

    "

    rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et d’équidés

    1

    "

    sel comestible

    0,5

    "

    vermouth et bitter sans alcool

    0,03

    "

    viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille

    0,05

    sauf abats

    "

    viande d’équidés

    0,2

    sauf abats

    "

    vin

    0,01

    "

    cidre sans alcool

    0,03

    "

    vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

    0,02

    Chrome

    collagène

    10

    "

    gélatine

    10

    Cuivre

    collagène

    30

    "

    gélatine

    30

    Étain (inorganique)

    aliments diététiques en conserves destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

    50

    "

    aliments en conserve

    200

    sauf boissons

    "

    boissons en boîte

    100

    y compris les jus de fruits et de légumes

    "

    préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    50

    en conserves

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    50

    en conserves; y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite

    Mercure

    boissons sans alcool

    0,005

    autres

    "

    chair musculaire des poissons suivants:

    baudroies ou lottes (Lophius species)

    loup de l’Atlantique (Anarhichas lupus)

    bonite (Sarda sarda)

    anguille (Anguilla species)

    empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

    grenadier (Coryphaenoides rupestris)

    flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus)

    abadèche du cap (Genypterus capensis)

    marlin (Makaira species)

    cardine (Lepidorhombus species)

    mulet (Mullus species)

    abadèche rose (Genypterus blacodes)

    brochet (Esox lucius)

    palomète (Orcynopsis unicolor)

    capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes)

    pailona commun (Centroscymnus coelolepis)

    raies (Raja species)

    grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus)

    voilier de l’Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus)

    sabre argent et sabre noir (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

    dorade, pageot (Pagellus species)

    requins (toutes espèces)

    escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

    esturgeon (Acipenser species)

    espadon (Xiphias gladius)

    thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

    1

    "

    compléments alimentaires

    0,1

    "

    crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

    0,5

    la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

    "

    crustacés

    0,5

    la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

    "

    gélatine et collagène

    0,15

    "

    jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

    0,01

    "

    mollusques bivalves

    0,5

    "

    produits de la pêche et chair musculaire des poissons

    0,5

    autres

    "

    sel comestible

    0,1

    "

    vermouth et bitter sans alcool

    0,01

    "

    cidre sans alcool

    0,01

    Plomb

    abats de bovins, de mouton, de porc et de volaille

    0,5

    "

    aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifiquement pour les nourrissons

    0,05

    commercialisés sous forme de poudre

    "

    aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifiquement pour les nourrissons

    0,01

    commercialisés sous forme de liquide

    "

    arbouses

    0,2

    "

    baies de sureau

    0,2

    "

    boissons destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles

    1,5

    autres; destinées à être préparées par infusion ou décoction

    "

    "

    0,03

    autres; commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits

    "

    boissons sans alcool

    0,2

    autres

    "

    canneberge

    0,2

    "

    céphalopodes

    0,3

    sans viscères

    "

    céréales

    0,2

    "

    chair musculaire de poisson

    0,3

    "

    champignons de culture, pleurotes en forme d’huître, shiitake

    0,3

    "

    choux à feuilles

    0,3

    "

    compléments alimentaires

    3

    "

    crustacés

    0,5

    chair musculaire des appendices et de l’abdomen

    "

    fruits

    0,1

    sauf canneberges, fruits à coque, groseilles, baies de sureau et baies d’arbouses

    "

    gélatine, collagène

    5

    "

    graisses et huiles comestibles

    0,1

    y compris les matières grasses du lait

    "

    groseilles

    0,2

    "

    jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et autres petits fruits

    0,05

    "

    jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

    0,03

    autres

    "

    lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure

    0,02

    "

    légumes

    0,1

    autres, sauf algues

    "

    légumes-feuilles

    0,3

    sauf fines herbes fraîches

    "

    légumes-fruits

    0,05

    sauf maïs doux

    "

    légumineuses

    0,2

    "

    maïs doux

    0,1

    "

    miel

    0,1

    "

    mollusques bivalves

    1,5

    "

    oreilles de Judas (Auricularia auricula-judae)

    10

    rapporté à la matière sèche; culture en plein air

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    0,05

    sauf boissons

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    0,05

    commercialisées sous forme de poudre

    "

    "

    0,01

    commercialisées sous forme de liquide

    "

    scorsonère

    0,3

    "

    sel comestible

    2

    "

    viande de bovins, de mouton, de porc et de volaille

    0,1

    sauf abats

    "

    vin, cidre et vin de fruits

    0,2

    à partir des vendanges 2001 à 2015

    "

    "

    0,15

    à partir des vendanges 2016 et suivantes

    "

    vinaigre de fermentation

    0,2

    "

    vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

    0,2

    à partir des vendanges 2001 à 2015

    "

    vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

    0,15

    à partir des vendanges 2016 et suivantes

    Zinc

    collagène

    50

    "

    gélatine

    50

    Annexe 419

    19 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en 3-chloropropanediol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale (µg/kg)

    Remarques

    Esters d’acides gras de glycidol

    huiles et graisses végétales

    1000

    autres; exprimés en glycidol; pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires

    "

    huiles et graisses végétales destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

    500

    "

    préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

    50

    en poudre; la teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

    "

    préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

    6

    liquides; la teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

    3-MCPD

    protéine végétale hydrolysée

    20

    La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

    "

    sauce au soja

    20

    La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

    Annexe 520

    20 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    (art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    2 Lorsque le poisson doit être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

    3 Pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

    4 Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé.

    5 Les teneurs maximales en matières grasses ne concernent pas les denrées alimentaires qui contiennent moins de 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale correspond à la teneur maximale rapportée à l’ensemble du produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de matière grasse, qui a été déterminée sur la base de sa teneur en matières grasses, sachant que le calcul est effectué selon la formule suivante:

    - Teneur maximale exprimée par rapport à l’ensemble du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée par rapport à la part de matières grasses pour la denrée alimentaire en question × 0,02.

    6 Les teneurs maximales sont fixées pour les paramètres suivants:

    - Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ): somme des PCDD et PCDF selon partie B, tableau 1

    - Somme des dioxines et dl-PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ): somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine selon partie B, tableau 1

    - Somme des iPCB: somme de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES-6)

    Partie B: tableau 1

    1 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

    Congénère

    Valeur TEF

    Congénère

    Valeur TEF

    Dibenzo-p-dioxines («PCDD»)

    PCB «de type dioxine»: PCB non ortho + PCB mono ortho

    2,3,7,8-TCDD

    1

    PCB non ortho

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    PCB 77

    0,0001

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    PCB 81

    0,0003

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    PCB 126

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    PCB 169

    0,03

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCB mono ortho

    PCB 105

    0,00003

    Dibenzofuranes («PCDF»)

    PCB 114

    0,00003

    2,3,7,8-TCDF

    0,1

    PCB 118

    0,00003

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    PCB 123

    0,00003

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    PCB 156

    0,00003

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    PCB 157

    0,00003

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    PCB 167

    0,00003

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    PCB 189

    0,00003

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    Abréviations: T = tétra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle

    Partie C: tableau 2

    1

    2

    3

    4

    Paramètre

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale

    Remarques

    Somme des dioxines (PCDD/F-TEQ)

    chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

    3,5 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

    3,5 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

    3,5 pg/g

    autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

    "

    denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

    0,1 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    foies d’ovins et produits dérivés

    1,25 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro­duits dérivés de leur transformation

    0,3 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    graisse de bovin et de mouton

    2,5 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisse de porc

    1 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisse de volaille

    1,75 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisses animales mélangées

    1,5 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    huiles et graisses végétales

    0,75 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

    1,75 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    lait cru et produits laitiers

    2,5 pg/g

    rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

    "

    œufs de poule et ovoproduits

    2,5 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    poisson d’eau douce sauvage capturé

    3,5 pg/g

    sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

    "

    viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton

    2,5 pg/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    "

    viande de porc et produits à base de viande de porc

    1 pg/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    "

    viande de volaille et produits à base de viande de volaille

    1,75 pg/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    Somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB-TEQ)

    chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

    6,5 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

    10 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

    6,5 pg/g

    autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

    "

    denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

    0,2 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    foie de poisson et produits dérivés de sa trans­formation

    20 pg/g

    sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

    "

    foies d’ovins et produits dérivés

    2 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro­duits dérivés de leur transformation

    0,5 pg/g

    rapporté au poids frais

    "

    graisse de bovin et de mouton

    4 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisse de porc

    1,25 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisse de volaille

    3 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisses animales mélangées

    2,5 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    huiles et graisses végétales

    1,25 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

    6 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    lait cru et produits laitiers

    5,5 pg/g

    rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

    "

    œufs de poule et ovoproduits

    5 pg/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    poisson d’eau douce sauvage capturé

    6,5 pg/g

    sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

    "

    viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton

    4 pg/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    "

    viande de porc et produits à base de viande de porc

    1,25 pg/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    "

    viande de volaille et produits à base de viande de volaille

    3 pg/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    Somme des iPCB

    chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

    200 ng/g

    rapporté au poids frais

    "

    chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

    300 ng/g

    rapporté au poids frais

    "

    chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

    75 ng/g

    autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

    "

    denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

    1 ng/g

    rapporté au poids frais

    "

    foie de poisson et produits dérivés de sa transformation

    200 ng/g

    sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

    "

    foies d’ovins et produits dérivés

    3 ng/g

    rapporté au poids frais

    "

    foies de bovins, de volailles et de porcs, et produits dérivés de leur transformation

    3 ng/g

    rapporté au poids frais

    "

    graisse de bovin et de mouton

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisse de porc

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisse de volaille

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    graisses animales mélangées

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    huiles et graisses végétales

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

    200 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    lait cru et produits laitiers

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

    "

    œufs de poule et ovoproduits

    40 ng/g

    rapporté à la matière grasse

    "

    poisson d’eau douce sauvage capturé

    125 ng/g

    sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

    "

    viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton

    40 ng/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    "

    viande de porc et produits à base de viande de porc

    40 ng/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    "

    viande de volaille et produits à base de viande de volaille

    40 ng/g

    sauf abats; rapporté à la matière grasse

    Annexe 6

    (art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    2 Pour les produits en conserves, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte.

    3 On entend par viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement des viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d’entraîner la formation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement).

    4 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

    5 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale (µg/kg)

    Remarques

    Benzo(a)pyrène

    aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

    1

    "

    chair musculaire de poissons et produits de la pêche

    2

    sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

    "

    chips de banane

    2

    "

    compléments alimentaires contenant des substances végétales

    10

    sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

    "

    crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

    2

    fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

    "

    crustacés

    2

    fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

    "

    épices

    10

    séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

    "

    fèves de cacao et produits dérivés

    5

    sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

    "

    fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    3

    "

    herbes

    10

    séchées

    "

    huile de coco

    2

    destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    2

    sauf beurre de cacao et huile de coco

    "

    6

    fumés

    "

    "

    5

    frais, réfrigérés ou congelés

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    1

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    1

    y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

    "

    sprats (Sprattus sprattus)

    5

    y compris sprats en conserve; fumés

    "

    viande ou produits à base de viande

    5

    traités à chaud; destinés à la vente au consommateur

    "

    "

    2

    fumés

    Somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène

    aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

    1

    "

    chair musculaire de poissons et produits de la pêche

    12

    sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

    "

    chips de banane

    20

    "

    compléments alimentaires contenant des substances végétales

    50

    sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

    "

    crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

    12

    fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

    "

    crustacés

    12

    fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

    "

    épices

    50

    séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

    "

    fèves de cacao et produits dérivés

    30

    sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

    "

    fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    15

    "

    herbes

    50

    séchées

    "

    huile de coco

    20

    destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    "

    huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

    10

    sauf beurre de cacao et huile de coco

    "

    35

    fumés

    "

    "

    30

    frais, réfrigérés ou congelés

    "

    préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    1

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    1

    y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

    "

    sprats (Sprattus sprattus)

    30

    y compris sprats en conserve; fumés

    "

    viande ou produits à base de viande

    30

    traités à chaud; destinés à la vente au consommateur final

    "

    "

    12

    fumés

    Annexe 7

    (art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale (mg/kg)

    Remarques

    Mélamine

    préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre

    1

    les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

    "

    toutes denrées alimentaires

    2,5

    sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

    Annexe 821

    21 Mise à jour par le ch. III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317)..

    (art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale

    Remarques

    Acide cyanhydrique, dont l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

    amandes d’abricot

    20 mg/kg

    non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final

    Acide érucique

    denrées alimentaires additionnées d’huiles et de graisses végétales

    50 g/kg

    sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

    "

    huiles et graisses végétales

    50 g/kg

    les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    10 g/kg

    les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

    Atropine

    préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés

    1 µg/kg

    rapporté au produit tel qu’il est mis sur le marché

    Scopolamine

    préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés

    1 µg/kg

    rapporté au produit tel qu’il est mis sur le marché

    Annexe 922

    22 Mise à jour par le ch. III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317)..

    (art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires

    Partie A: remarques

    1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

    2 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

    3 nd = non décelable

    Partie B: tableau

    1

    2

    3

    4

    Substance

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale

    Remarques

    Autres toxines microbiennes

    Acide domoïque

    mollusques bivalves

    20 mg/kg

    Acide okadaïque

    "

    160 µg/kg

    acide okadaïque, dinophysistoxines et pectenotoxines pris ensemble, en équivalent d’acide okadaïque

    Azaspiracides

    "

    160 µg/kg

    en équivalent d’azaspiracide

    Dinophysistoxines

    "

    voir acide okadaïque

    Pectenotoxines

    "

    voir acide okadaïque

    Phycotoxines amnésiantes (ASP, amnesic shellfish poison)

    "

    voir acide domoïque

    Phycotoxines paralysantes (PSP, paralytic shellfish poison)

    "

    800 µg/kg

    somme

    Saxitoxine

    "

    voir phycotoxines paralysantes

    Toxines botuliniques

    toutes denrées alimentaires

    nd

    méthode la plus sensible

    Yessotoxines

    mollusques bivalves

    3500 µg/kg

    en équivalent de yessotoxine

    Contaminants dans la production de gélatine et de collagène

    Dioxyde de soufre (SO2)

    collagène

    50 mg/kg

    "

    gélatine

    50 mg/kg

    Peroxyde d’hydrogène (H2O2)

    collagène

    10 mg/kg

    "

    gélatine

    10 mg/kg

    Contaminants dans la production de boissons alcooliques

    Carbamate d’éthyle

    boissons spiritueuses

    1 mg/l

    n’est pas applicable aux spiritueux produits avant 2003 (date de distillation)

    Cyanure d’hydrogène

    eaux-de-vie de fruits à noyau

    70 mg/l

    rapporté à l’alcool pur ; total en HCN

    "

    eaux-de-vie de marc de fruits à noyau

    70 mg/l

    "

    Méthanol

    boissons spiritueuses

    1000 g/hl

    autres; rapporté à l’alcool pur

    "

    Brandy ou Weinbrand

    200 g/hl

    rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie d’abricot

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de baies de genièvre

    1350 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de baies de sorbier

    1350 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de cidre et de poiré

    1000 g/hl

    y compris eau-de-vie de cidre et de poiré; rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie de coing

    1350 g/hl

    rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie de framboise

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de fruit ou de légume

    1000 g/hl

    autres; rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie de groseille ou de cassis

    1350 g/hl

    rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie de marc de fruit

    1500 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de marc de raison ou marc

    1000 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de mirabelle

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de mûre

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de pêche

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de poire

    1200 g/hl

    sauf eau-de-vie de poire Williams; rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie de poire Williams

    1350 g/hl

    rapporté à l’alcool pur

    "

    eau-de-vie de pomme

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de prune

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de quetsche

    1200 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de sureau

    1350 g/hl

    "

    "

    eau-de-vie de vin

    200 g/hl

    "

    "

    gentiane

    1500 g/hl

    "

    "

    London gin

    5 g/hl

    "

    "

    vodka

    10 g/hl

    "

    Nitrosamines volatiles

    bière

    0,5 µg/kg

    somme

    Autres composants d’origine végétale

    Morphine

    graines de pavot

    30 mg/kg

    calculé comme base

    Tétrahydrocannabinol, Delta 9-

    articles de petite boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie

    2 mg/kg

    produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche

    "

    boissons alcooliques

    200 µg/kg

    sauf boissons spiritueuses ; produits avec ingrédients de chanvre

    "

    boissons sans alcool

    200 µg/kg

    produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la préparation telle que consommée

    "

    boissons spiritueuses

    5 mg/l

    produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à l’alcool pur

    "

    denrées alimentaires végétales

    1 mg/kg

    autres; produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la matière sèche

    "

    graines de chanvre

    10 mg/kg

    rapporté à la matière sèche

    "

    huile de graines de chanvre

    20 mg/kg

    "

    pâtes alimentaires

    2 mg/kg

    produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la matière sèche

    "

    plantes et fruits à infusion

    200 µg/kg

    produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la préparation telle que consommée, 15 g de plantes par kg d’eau, verser de l’eau bouillante et maintenir pendant 30 minutes à plus de 85 °C

    Partie C : méthodes

    1 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en autres toxines microbiennes, il faut respecter les exigences fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2074/200523.

    2 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en contaminants provenant de la production de gélatine et de collagène, il faut respecter les exigences de la la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10) de novembre 2018 et le supplément 10.1 à la Pharmacopoea Europaea de mars 201924.

    23 Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27 ; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

    24 Les versions originales de la Pharmacopoea Europaea sont publiées par le Conseil de l’Europe. L’édition originale française peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch, aux conditions fixées par l’ordonnance du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ; RS 172.041.11). Jusqu’à la publication de la version allemande, les épreuves des textes en langue allemande peuvent être obtenues auprès de la division Pharmacopée de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

    Annexe 1025

    25 Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 2 oct. 2018 (RO 2018 3313) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317)..

    (art. 34, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

    Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique

    Partie A: remarques

    1 Les teneurs maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la portion comestible de la denrée alimentaire bien lavée ou nettoyée (poussière, terre).

    2 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à consommer.

    3 Les concentrations maximales sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. À l’intérieur d’un groupe, elles sont applicables à la somme des activités mesurées.

    4 Les produits laitiers sont le lait et la crème, ainsi que le lait et la crème partiellement déshydratés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits contenant de la lécithine de soja ou des émulsifiants dans des proportions supérieures à 3 % en poids de la matière sèche.

    5 Les denrées alimentaires liquides sont les boissons, les boissons alcoolisées et le vinaigre, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

    6 Par «denrées alimentaires de moindre importance», on entend les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n’interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population. Les denrées alimentaires présentées au tableau 1 en font partie.

    Partie B: tableau 1

    Denrées alimentaires de moindre importance

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    Huiles essent ielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Légumes, fruits, fruits à coque, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (imbibés et égouttés, glacés ou cristallisés)

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    Levures vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts; poudres à lever préparées

    Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    Cacao en masse, dégraissé ou non

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    Câpres à l’état frais ou réfrigérées

    Câpres conservées provisoirement, mais non comestibles en l’état

    Caviar

    Succédanés de caviar

    Aulx à l’état frais ou réfrigérés

    Maté

    Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, sagoutier

    Noix de muscade, macis, amomes et cardamomes

    Provitamines et vitamines, naturelles ou de synthèse, y compris les concentrés naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

    Poivre du genre «Piper»; piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», séchés ou broyés ou pulvérisés

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    Écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées

    Fécule de manioc (cassave)

    Truffes à l’état frais ou réfrigérées

    Truffes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

    Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    Vanille

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    Cannelle et fleurs de cannelier

    Partie C: tableau 2

    1

    2

    3

    4

    Radionucléide ou groupe de nucléides

    Denrée alimentaire

    Teneur maximale Bq/kg

    Remarques

    Autres radionucléides d’une demi-vie supérieure à 10 jours, à l’exception du C-14, du tritium et du K-40

    denrées alimentaires de moindre importance

    12 500

    notamment Cs-134 et Cs-137

    "

    denrées alimentaires liquides

    1000

    "

    "

    préparations pour nourrissons et prépara­tions de suite

    400

    "

    "

    produits laitiers

    1000

    "

    "

    toutes denrées alimentaires

    1250

    autres; notamment Cs-134 et Cs-137

    Isotopes de l’iode

    denrées alimentaires de moindre impor­tance

    20 000

    notamment I-131

    "

    denrées alimentaires liquides

    500

    "

    "

    produits laitiers

    500

    "

    "

    préparations pour nourrissons et prépara­tions de suite

    150

    "

    "

    toutes denrées alimentaires

    2000

    autres; notamment I-131

    Isotopes de plutonium et éléments transplutoniens

    denrées alimentaires de moindre impor­tance

    800

    à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

    "

    denrées alimentaires liquides

    20

    "

    "

    préparations pour nourrissons et prépara­tions de suite

    1

    "

    "

    produits laitiers

    20

    "

    "

    toutes denrées alimentaires

    80

    autres; à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

    Isotopes de strontium

    denrées alimentaires de moindre impor­tance

    7500

    notamment Sr-90

    "

    denrées alimentaires liquides

    125

    "

    "

    produits laitiers

    125

    "

    "

    préparations pour nourrissons et préparations de suite

    75

    "

    "

    toutes denrées alimentaires

    750

    autres; notamment Sr-90

    Annexe 1126

    26 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

    (art. 5a, al. 1, 5b, al. 1, et 7, al. 1)

    Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques

    Partie A : tableau

    1

    2

    3

    4

    5

    Substance

    Denrée alimentaire

    Information supplémentaire sur la denrée alimentaire

    Valeurs indicatives (µg/kg)

    Remarques

    Acrylamide

    pommes frites

    500

    prêtes à la consommation

    "

    chips de pommes de terre

    à partir de pommes de terre fraîches et de pâte de pommes de terre

    750

    "

    crackers

    à base de pommes de terre

    750

    "

    produits de pommes de terre

    à base de pâte de pommes de terre

    750

    autres

    "

    pain

    à base de blé

    50

    "

    pain

    100

    sauf pain à base de blé

    "

    céréales pour petit-déjeuner

    à base de maïs, d’avoine, d’épeautre, d’orge et de riz

    150

    sauf porridge ; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

    "

    céréales pour petit-déjeuner

    à base de blé et de seigle

    300

    sauf porridge ; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

    "

    céréales pour petit-déjeuner

    à base de son et céréales complètes, grains soufflés

    300

    sauf porridge

    "

    biscuits et gaufrettes

    350

    "

    crackers

    400

    sauf crackers à base de pomme de terre

    "

    pain croustillant

    350

    "

    pain d’épice

    800

    "

    produits comparables aux biscuits, gaufrettes, crackers, pain croustillant et pain d’épice

    300

    "

    café torréfié

    400

    "

    extrait de café

    850

    "

    succédanés de café

    à partir de céréales

    500

    uniquement composés de céréales

    "

    succédanés de café

    à partir de chicorée

    4000

    "

    succédanés de café

    à partir d’un mélange de céréales et de chicorée

    pour la teneur de référence, tenir compte de la part relative des ingrédients

    "

    préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    40

    sauf biscuits et des biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

    "

    biscuits et biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

    150

    Partie B : méthodes

    Les denrées alimentaires doivent être analysées pour vérifier leur teneur en acrylamide conformément aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) 2017/215827.

    27 Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires, version du JO L 304 du 21.11.2017, p. 24

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