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    817.022.32

    Ordonnance du DFI sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

    (OASM)

    du 16 décembre 2016 (État le 1er juillet 2023)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 10, al. 4, let. a, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1,

    arrête:

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance fixe les règles relatives à l’adjonction aux denrées alimentaires et à l’étiquetage:

    a.
    de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;
    b.
    de cultures de bactéries vivantes.

    2 L’utilisation de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances selon l’al. 1 à titre d’additifs est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires2.

    3 La présente ordonnance ne s’applique pas:

    a.
    aux compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires3;
    b.4
    aux denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)5.

    4 Les dispositions spécifiques s’appliquant aux diverses catégories de denrées alimentaires sont réservées.

    2 RS 817.022.31

    3 RS 817.022.14

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 337).

    5 RS 817.022.104

    Art. 2 Adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances

    1 Des vitamines, des sels minéraux et d’autres substances peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires:

    a.
    pour en maintenir ou en améliorer la valeur nutritionnelle;
    b.
    pour des raisons tenant à la santé publique.

    2 Est autorisée l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances:

    a.6
    selon l’annexe 1;
    b.
    selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires7.

    2bis Les restrictions définies à l’annexe 2 s’appliquent en outre aux autres substances.8

    3 Il est interdit d’ajouter une substance selon l’al. 1 aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe 3.

    4 Il est interdit d’ajouter les substances selon l’annexe 4 aux denrées alimentaires.

    5 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres substances aux annexes 1 et 2. La demande d’autorisation doit contenir la preuve que les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    la quantité proposée ne présente pas de risque sanitaire;
    b.
    l’emploi des substances et composés ne peut induire le consommateur en erreur.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    75 RS 817.022.2

    8 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    Art. 3 Exigences applicables aux additifs

    1 Seuls des vitamines, sels minéraux et autres substances biodisponibles au corps humain peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires.

    2 Les composés selon l’annexe 5 sont autorisés. Pour les substances énumérées à l’annexe 5, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20129, sont applicables. Les critères de pureté généralement admis, recommandés par des organismes internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ou l’Organisation mondiale de la santé et par les pharmacopées internationales s’appliquent aux substances énumérées à l’annexe 5 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis.

    2bis ...10

    3 Les exigences fixées à l’annexe 6 s’appliquent à l’utilisation des cultures de bactéries vivantes.

    9 Règlement (UE) n° 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3.

    10 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2022 (RO 2022 337). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

    Art. 411 Quantités minimales et quantités maximales

    1 L’adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances doit être calculée de telle manière que la ration journalière contienne une quantité significative de ces substances. La quantité est considérée comme significative si elle est conforme aux exigences fixées à l’annexe 10, partie A, ch. 2, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)12.13

    2 Les quantités maximales de vitamines et de sels minéraux pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires par ration journalière définie à l’annexe 7 sont fixées à l’annexe 1.14

    3 Les quantités maximales d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires par ration journalière définie à l’annexe 7 sont fixées à l’annexe 2.

    4 Afin de compenser les pertes en vitamines survenant lors de l’entreposage des denrées alimentaires, la teneur initiale de chaque vitamine dans la denrée alimentaire doit être calculée de telle manière que la quantité déclarée de vitamines au moment de la remise aux consommateurs puisse être garantie.

    En cas d’adjonction de cultures de bactéries vivantes, la ration journalière fixée à l’annexe 7 doit contenir au moins 108 UFC15.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    12 RS 817.022.16

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

    15 UFC = unités formant colonie

    Art. 5 Adjonction de substances au sel comestible

    1 L’adjonction de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible est admise pour autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique.

    2 Le sel comestible additionné de fluorure doit contenir, par kilogramme, 250 mg de fluorure, calculé en fluor.16

    3 Le sel comestible additionné d’iodure ou d’iodate doit contenir, par kilogramme, 20 à 40 mg d’iodure ou d’iodate, calculé en iode.

    16 Erratum du 9 janv. 2023 (RO 2023 7).

    Art. 6 Étiquetage

    1 L’ajout de cultures bactériennes vivantes à une denrée alimentaire doit être mentionné dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique comme suit:

    a.
    par leur nom scientifique spécifique selon les règles du Comité international de la systématique des procaryotes17, ou
    b.
    avec la mention «avec des ferments lactiques».18

    2 La déclaration nutritionnelle au sens de l’art. 22 OIDAl19 ne s’applique pas au sel comestible, au sel de cuisine ou au sel iodé ou fluoré remis comme tel.

    3 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel iodé doit être désigné par la mention «sel comestible iodé», «sel de cuisine iodé» ou «sel iodé».

    4 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel fluoré doit être désigné par la mention «sel comestible fluoré», «sel de cuisine fluoré» ou «sel fluoré».

    5 Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises:

    a.
    pour le sel iodé: «Un apport suffisant d’iode empêche la formation d’un goitre»;
    b.
    pour le sel fluoré: «Le fluorure est efficace contre les caries».

    17 ICSP; www.the-icsp.org

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    19 RS 817.022.16

    Art. 7 Actualisation des annexes

    1 L’OSAV adapte régulièrement les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Ce faisant, il tient compte notamment des avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA20).

    2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

    20 EFSA = European Food Safety Authority

    Art. 8a22 Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

    Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2022 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

    22 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    Annexe 123

    23 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2389). Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

    (art. 2, al. 2, let. a, et 5, et 4, al. 2)

    Vitamines et sels minéraux pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires

    Substance

    Quantité maximale par ration journalière

    Conditions d’utilisation

    1  Vitamines

    Vitamine A

    450 µg24 (correspond à 2,7 mg

    de bêta-carotène)

    Uniquement sous forme de bêta-carotène

    Vitamine D

    23 µg

    Vitamine E

    68 mg

    Vitamine C

    250 mg

    Vitamine K

    24 µg

    Vitamine B1, ou thiamine

    Aucune

    Vitamine B2, ou riboflavine

    Aucune

    Niacine, ou vitamine PP

    200 mg

    Vitamine B6

    5 mg

    Acide folique

    250 µg

    Vitamine B12

    Aucune

    Biotine

    Aucune

    Acide pantothénique

    Aucune

    2  Sels minéraux

    Calcium

    250 mg

    700 mg

    Uniquement dans les succédanés du lait ou de produits laitiers

    Phosphore

    Uniquement sous forme d’ions d’accompagnement

    Fer

    7 mg

    Magnésium

    250 mg

    Zinc

    1,8 mg

    Iode

    200 µg

    Sélénium

    55 µg

    Cuivre

    0,5 mg

    Manganèse

    1 mg

    Chrome

    62 µg

    Molybdène

    100 µg

    Chlorures

    Uniquement sous forme d’ions d’accompagnement

    Potassium

    750 mg

    24 Équivalents de rétinol, facteur de conversion: bêta-carotène = 6 × équivalents de rétinol

    Annexe 225

    25 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    (art. 2, al. 2bis et 5, et 4, al. 3)

    Quantités maximales d’autres substances pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires

    Substance

    Quantité maximale par ration journalière

    Lactulose

    3,5 g

    Annexe 3

    (art. 2, al. 3)

    Liste des denrées alimentaires ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances

    Les denrées alimentaires énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet d’une adjonction de vitamines, de sels minéraux ou de certaines autres substances:

    1.
    denrées alimentaires non transformées, en particulier les fruits, les légumes, la viande, y compris la volaille et le poisson;
    2.
    eau potable;
    3.
    boissons titrant plus de 1,2 % vol. d’alcool.

    Annexe 426

    26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    (art. 2, al. 4)

    Substances ne devant pas être ajoutées aux denrées alimentaires

    Les substances suivantes ne doivent pas être ajoutées aux denrées alimentaires:

    1.
    diméthylamylamine
    2.
    2,4-dinitrophénol
    3.
    mélatonine
    4.
    Monascus purpureus

    Annexe 527

    27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

    (art. 3, al. 2)

    Complexes nutritifs admis de vitamines et de sels minéraux

    Numéro

    Dénomination

    1 Vitamines

    1.1 Vitamine A

    Bêta-carotène

    1.2 Vitamine D

    Vitamine D3 ou cholécalciférol

    Vitamine D2 ou ergocalciférol

    1.3 Vitamine E

    D-alpha-tocophérol

    DL-alpha-tocophérol

    Acétate de D-alpha-tocophéryl

    Acétate de DL-alpha-tocophéryl

    succinate acide de D-alpha-tocophéryl

    1.4 Vitamine C

    Acide L-ascorbique

    L-Ascorbate de sodium

    L-ascorbate de calcium

    L-Ascorbate de potassium

    L-Ascorbyl-6-palmitate

    1.5 Vitamine K

    Phylloquinone ou phytoménadione

    Ménaquinone28

    1.6 Vitamine B1

    Chlorhydrate de thiamine

    Nitrate de thiamine

    1.7 Vitamine B2

    Riboflavine

    Riboflavine-5’-phosphate de sodium

    1.8 Niacine

    Nicotinamide

    1.9 Vitamine B6

    Chlorhydrate de pyridoxine

    Pyridoxine-5’-phosphate

    Dipalmitate de pyridoxine

    1.10 Acide folique

    Acide ptéroylglutamique

    Calcium-L-méthylfolate

    1.11 Vitamine B12

    Cyanocobalamine

    Hydroxocobalamine

    1.12 Biotine

    D-Biotine

    1.13 Acide pantothénique

    Sodium-D-pantothénate

    Sodium-D-pantothénate

    D-Panthénol

    28 On trouve la ménaquinone principalement sous forme de ménaquinone-7 et dans une moindre mesure sous forme de ménaquinone-6.

    2 Sels minéraux

    2.1 Calcium

    Carbonate de calcium

    Chlorure de calcium

    Citrate malate de calcium

    Sels de calcium de l’acide citrique

    Gluconate de calcium

    Glycérophosphate de calcium

    Lactate de calcium

    Sels de calcium de l’acide orthophosphorique

    Hydroxyde de calcium

    Malate de calcium

    Oxyde de calcium

    Sulfate de calcium

    Oligosaccharides phosphorylés de calcium

    Algues rouges calcaires ou maërl29

    2.2 Fer

    Bisglycinate ferreux

    Carbonate de fer

    Citrate ferreux

    Citrate d’ammonium ferrique

    Gluconate ferreux

    Fumarate ferreux

    Diphosphate sodique ferrique

    Lactate de fer

    Sulfate de fer

    Phosphate d’ammonium ferreux (II)

    Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

    Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer)

    Saccharate ferrique

    Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)

    2.3 Magnésium

    Acétate de magnésium

    Carbonate de magnésium

    Chlorure de magnésium

    Sels de magnésium de l’acide citrique

    Gluconate de magnésium

    Glycérophosphate de magnésium

    Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

    Lactate de magnésium

    Hydroxydes de magnésium

    Oxydes de magnésium

    Citrate magnésium-potassium

    Sulfate de magnésium

    2.4 Zinc

    Acétate de zinc

    Glycinate de zinc

    Chlorure de zinc

    Citrate de zinc

    Carbonate de zinc

    Gluconate de zinc

    Lactate de zinc

    Oxyde de zinc

    Sulfate de zinc

    2.5 Iode

    Iodure de potassium

    Iodate de potassium

    Iodure de sodium

    Iodate de sodium

    2.6 Sélénium

    Levure enrichie au sélénium30

    Sélénate de sodium

    Hydrogénosélénite de sodium

    Sélénite de sodium

    2.7 Cuivre

    Carbonate de cuivre

    Citrate de cuivre

    Gluconate de cuivre

    Sulfate de cuivre

    Complexe cuivre-lysine

    2.8 Manganèse

    Carbonate de manganèse

    Chlorure de manganèse

    Citrate de manganèse

    Gluconate de manganèse

    Glycéro-phosphate de manganèse

    Sulfate de manganèse

    2.9 Chrome

    Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée

    Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée

    Picolinate de chrome

    Lactate de chrome (III) trihydraté

    2.10 Molybdène

    Molybdate d’ammonium (molybdène [VI])

    Molybdate de sodium (molybdène [VI])

    2.11 Potassium

    Bicarbonate de potassium

    Carbonate de potassium

    Chlorure de potassium

    Citrate de potassium

    Gluconate de potassium

    Glycérophosphate de potassium

    Lactate de potassium

    Hydroxyde de potassium

    Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

    29 Algues calcifiées des genres Lithothamnium corallioides et Phymatolithon calcareum ou leurs mélanges

    30 Espèces de levures obtenues par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et qui ne contient pas plus de 2,mg Se/g sous la forme séchée vendue dans le commerce. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en d’autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique ne peuvent généralement dépasser 1 % du total du sélénium extrait.

    Annexe 6

    (art. 3, al. 3)

    Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes

    1
    Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les denrées alimentaires doivent être propres à la consommation humaine et ne présenter aucun danger pour la santé.
    2
    Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bactériennes peuvent être utilisées.
    3
    Elles doivent remplir les critères suivants:
    3.1
    elles doivent être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de propriétés pathogènes pour l’être humain, ni transmettre de résistances aux antibiotiques;
    3.2
    elles doivent figurer dans une collection de souches reconnue internationalement;
    3.3
    l’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes:
    a.
    espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques ARNr 16S,
    b.
    souche: méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale PFGE ou RAPD.

    Annexe 731

    31 Mise à jour par l’erratum du 6 fév. 2018 (RO 2018 551), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2389) et le ch. II de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

    (art. 4, al. 2, 3 et 5)

    Rations quotidiennes

    Denrées alimentaires

    Ration quotidienne en g32

    Lait et boissons laitières de toutes les catégories de teneur en matière grasse

    500

    Laits acidulés, toutes catégories

    250

    Fromage, produits à base de fromage

    100

    Beurre, margarine, minarine, matières grasses tartinables

      20

    Huiles et graisses comestibles

      30

    Extraits de levure, levure sèche

      10

    Céréales, produits de mouture

    consommés secs comme les germes de blé

      30

    pour des préparations hydratées

    100

    Boissons de petit-déjeuner (préparations déshydratées)

      40

    Céréales pour petit-déjeuner

      50

    Pain, articles de boulangerie

    100

    Articles de biscuiterie et de biscotterie

    100

    Pâtes (produits déshydratés)

    100

    Fruits et légumes transformés

    200

    Pommes de terre transformées

    150

    Jus de fruits et jus de légumes

    250

    Jus de citron

      30

    Limonades, thé froid, boissons de table, boissons contenant de la caféine, etc.

    500

    Energy shot

    100

    Confitures, gelées, produits à tartiner

      50

    Produits à base de viande et de poisson

    150

    Articles de confiserie

      25

    Thé, infusions de plantes ou de fruits et boissons chaudes analogues

    500

    32 Des écarts sont possibles si le fabricant peut les justifier sous l’angle nutritionnel et physiologique.

    Annexe 833

    33 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

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