Art. 1
La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant:
- a.
- aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:
- 1.4
- objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,
- 2.
- couleurs de tatouage et couleurs de maquillage permanent, et leur étiquetage,
- 3.
- appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent,
- 4.
- lentilles de contact cosmétiques afocales (sans foyer) et leur étiquetage,
- 5.
- objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
- 6.5
- produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs en ce qui concerne leur inflammabilité et leur combustibilité, les substances chimiques qu’ils contiennent et leur étiquetage,
- 7.6
- articles en cuir en ce qui concerne les substances chimiques qu’ils contiennent,
- 8.7
- cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
- b.
- aux bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
7 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).