817.023.41 Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain
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    817.023.41

    Ordonnance du DFI

    sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

    (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

    du 23 novembre 2005 (Etat le 20 avril 2021)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 47, al. 5, 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 2, 64, al. 2, 67 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,3

    arrête:

    2 RS 817.02

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Chapitre 1 Objet et champ d’application

    Art. 1

    La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant:

    a.
    aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:
    1.4
    objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,
    2.
    couleurs de tatouage et couleurs de maquillage permanent, et leur étique­tage,
    3.
    appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquil­lage permanent,
    4.
    lentilles de contact cosmétiques afocales (sans foyer) et leur étiquetage,
    5.
    objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
    6.5
    produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs en ce qui concerne leur inflammabilité et leur combustibilité, les substances chimiques qu’ils contiennent et leur étiquetage,
    7.6
    articles en cuir en ce qui concerne les substances chimiques qu’ils contiennent,
    8.7
    cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
    b.
    aux bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    7 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire

    Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau8

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    Art. 29 Objets contenant du nickel10

    1 Les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d’oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetures à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nickel par cm2 et par semaine.

    2 Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période de deux ans.11

    3 Les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nickel par cm2 et par semaine. Il en va de même pour les dispositifs de fermeture (poussettes).12

    4 Les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu’ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l’annexe 1 et qu’ils entrent dans le champ d’application de ces normes.13

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    10 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2391).

    13 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    Art. 2a14 Objets contenant du cadmium

    Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques externes dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal.15

    2 L’al. 1 ne s’applique pas aux produits d’occasion mentionnés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits.16

    14 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 401). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    16 RS 930.11

    Art. 2b17 Objets contenant du plomb

    1 Les objets mentionnés à l’art. 2a, al. 1, ne doivent pas contenir de parties métalliques externes dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.18

    2 L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits19.

    17 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    19 RS 930.11

    Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

    Art. 3 Définitions

    1 Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).

    2 Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et défini­tifs.

    3 Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des mi­croinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.

    4 On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente sec­tion, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.

    Art. 4 Devoir de diligence

    Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.

    Art. 5 Exigences s’appliquant au piercing, aux couleurs de tatouage et aux couleurs de maquillage permanent

    1 Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau.

    2 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’usage prévu.

    3 Sont interdits dans ces produits:

    a.20
    les amines aromatiques énumérées à l’annexe 1a et les colorants azoïques ou les pigments qui, par réduction, forment des amines aromatiques énumérées à l’annexe 1a; l’art. 21 est applicable par analogie;
    b.
    les colorants énumérés à l’annexe 2;
    c.21
    les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs;
    d.22
    les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs qui:
    1.
    peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,
    2.
    ne peuvent être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses,
    3.
    ne peuvent être utilisés dans les produits pour les yeux;
    e.23
    les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)24;
    f.
    les substances aromatisantes et les substances parfumantes.

    3bis Ces produits ne peuvent pas contenir des métaux lourds ou certaines autres substances en quantité supérieure aux concentrations figurant dans l’annexe 2a.25

    3ter La présence de traces de chrome (VI) dans les couleurs de tatouage ou de maquillage permanent doit être indiquée sur l’emballage avec l’avertissement: «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques».26

    3quater La présence de traces de nickel dans les couleurs de tatouage ou de maquillage permanent doit être indiquée sur l’emballage avec l’avertissement: «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques».27

    4 Les couleurs de tatouage et de maquillage permanent ne peuvent contenir que les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau.28

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161). Erratum du 23 août 2016 (RO 2016 2967).

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).

    24 RS 813.11

    25 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    26 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    27 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage permanent et des tiges de piercing29

    1 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.30

    2 Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    Art. 8 Étiquetage des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage per­manent et des bijoux piercing

    1 Les récipients contenant des couleurs de tatouage ou de maquillage permanent doi­vent porter au moins les indications suivantes:

    a.
    le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles couleurs;
    b.32
    la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (IUPAC, CAS, INCI ou CI);
    c.
    le lot;
    d.33
    la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle la couleur conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
    e.
    les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conser­vation minimale soit garantie;
    f.
    si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi.

    2 L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:

    a.
    le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
    b.
    les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.

    3 Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bi­joux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    Art. 934 Directives professionnelles

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    Section 3 Lentilles de contact cosmétiques afocales

    Art. 10 Exigences

    Les lentilles de contact cosmétiques afocales sont présumées conformes aux exigen­ces de sécurité lorsqu’elles satisfont aux normes énumérées à l’annexe 3.

    Art. 11 Étiquetage

    1 L’emballage des lentilles de contact cosmétiques afocales doit, au moment de la remise au consommateur, porter les indications suivantes:

    a.
    le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles lentilles;
    b.
    le lot;
    c.
    la date (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle les lentilles de contact cosmétiques afocales peuvent être remises aux consommateurs.

    2 L'emballage ou la notice d'emballage doivent de plus indiquer:35

    a.
    la durée maximale d’emploi et la durée maximale d’utilisation des lentilles de contact cosmétiques afocales (p. ex. lentilles de contact journalières);
    b.
    les instructions d’entretien à suivre dans le cas des lentilles de contact cosméti­ques afocales destinées à être utilisées plusieurs fois;
    c.
    une mention précisant que:
    1.
    la durée quotidienne du port des lentilles de contact cosmétiques afoca­les doit être définie individuellement par le spécialiste au moment de la remise au consommateur,
    2.
    les lentilles de contact cosmétiques afocales ne sont pas conçues pour cor­riger un défaut de la vue,
    3.
    les lentilles de contact cosmétiques afocales peuvent diminuer l’aptitude à la conduite,
    4.
    le port et la forme des lentilles de contact cosmétiques afocales doivent être régulièrement contrôlés par le spécialiste,
    5.
    les lentilles de contact cosmétiques afocales ne remplacent pas les lunet­tes de protection anti-solaire,
    6.
    seules doivent être utilisées les lentilles de contact cosmétiques afocales provenant d’emballages scellés et non endommagés.

    3 Les indications requises à l’al. 2 peuvent être remplacées par des pictogrammes internationalement reconnus conformément aux normes énumérées à l’annexe 3.

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Art. 12 Certificat de conformité

    1 Toute personne qui fabrique ou importe des lentilles de contact cosmétiques afo­cales doit pouvoir produire un certificat de conformité prouvant que le produit a été testé conformément aux normes énumérées à l’annexe 3.

    2 Ce certificat de conformité doit être rédigé dans l’une des langues officielles ou en anglais et comporter les indications suivantes:

    a.
    le descriptif des lentilles de contact cosmétiques afocales (numéro d’article et autres spécifications utiles);
    b.
    le nom et l’adresse de la personne qui signe le certificat de conformité;
    c.
    le lieu d’archivage des rapports d’analyse.

    3 Il doit pouvoir être présenté pendant les cinq ans suivant la fabrication des lentilles de contact cosmétiques afocales. En cas de production en série, le délai court à partir de la fabrication du dernier exemplaire.

    Section 4 Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    Art. 13 Champ d’application et définition36

    1 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge jusqu’à 36 mois.

    2 Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourrisson.37

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    37 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    Art. 1438 Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général

    1 Les articles de puériculture ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques suivants: di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP39), dibutyl phtalate (DBP40), diisobutyl phtalate (DIBP41) et butylbenzyl phtalate (BBP42).43

    2 Les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les nourrissons et les enfants en bas âge ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP44), di-isode­cyl phtalate (DIDP45) et di-n-octyl phtalate (DNOP46).

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

    39 No Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; no Inventaire européen des substances chimiques commerciales (Einecs) 204-211-0

    40 No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4

    41 No CAS 84-69-5; no Einecs 201-553-2

    42 No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    44 No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9

    45 No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-91-4

    46 No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7

    Art. 14a47 Tétines pour biberons et sucettes de puériculture

    1 Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture peuvent céder à un simulant de la salive les quantités de substances maximales suivantes:

    a.
    0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
    b.
    0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.

    2 ...48

    47 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

    48 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, avec effet au 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

    Art. 14b49 Bouteilles-biberons

    Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. ...50

    49 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

    50 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Art. 14c51 Articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP

    Les articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs composants en plastique ou en caoutchouc contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)52.

    51 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    52 RS 814.81

    Art. 15 Normes techniques

    Les objets usuels destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes énumérées à l’annexe 4.

    Section 5 Inflammabilité et combustibilité des produits textiles

    Art. 1653 Champ d’application

    Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs.

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Art. 1754

    54 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

    Art. 1855 Exigences

    1 Les produits textiles sont conçus de manière à ne pas présenter de risque accru du point de vue de l’inflammabilité et de la combustibilité.

    2 Les articles vestimentaires et les fils de confection sont conçus de manière à rendre impossible toute propagation rapide d’une flamme à la surface d’un matériau sans allumage concomitant de la structure de base («effet éclair en surface»).

    3 L’annexe 5 indique les normes techniques propres à satisfaire aux exigences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV actualise l’annexe. Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.56

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Art. 1957

    57 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

    Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain59

    59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

    Art. 21 Colorants azoïques

    1 Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.60

    2 Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées confor­mément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.

    60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

    Art. 22 Substances interdites et substances soumises à restriction

    1 Il est interdit de traiter les produits textiles avec les substances suivantes:

    a.
    l’arsenic et ses composés;
    b.
    le plomb et ses composés;
    c.61
    ...

    1bis ...62

    1ter La concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets ci-après:

    a.
    produits textiles;
    b.
    gants;
    c.
    articles chaussants et parties d’articles chaussants;
    d.
    articles de puériculture, langes y compris;
    e.
    produits d’hygiène féminine.63

    1quater Les produits textiles et les chaussures définis à l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)64 ne peuvent contenir de substances dont la concentration, mesurée dans une matière homogène, est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12 dudit règlement.65

    2 L’utilisation d’autres substances, en particulier les agents ignifuges, est régie par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimi­ques66.

    61 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    62 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

    63 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

    64 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

    65 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    66 RS 814.81

    Section 767 Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants

    67 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

    Art. 22a

    1 Les cordons et les cordons coulissants sur des vêtements destinés à des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être conçus de telle sorte que le risque d’accrochage, d’étranglement ou de blessure soit le plus faible possible.

    2 Les cordons et les cordons coulissants visés à l’al. 1 sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes mentionnées à l’annexe 8a.

    Chapitre 3 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

    Art. 23 Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues

    1 Les bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues ne peuvent libérer, lors du processus de combustion, que des quantités de substances ou de mélanges de subs­tances ne mettant pas en danger la santé humaine.

    2 La teneur en plomb des mèches de bougies ne doit pas excéder 600 mg/kg.

    Art. 24 Allumettes

    1 Il est interdit de remettre au consommateur des allumettes au phosphore blanc.

    2 Les allumettes ne peuvent être vendues qu’en emballages, paquets ou boîtes por­tant la raison sociale du fabricant ou sa marque déposée.

    3 Les emballages entrant en contact direct avec les allumettes (boîtes, pochettes d’allumettes à détacher, etc.) doivent être fabriqués à partir d’un matériau résistant afin de protéger les allumettes contre tout endommagement.

    Art. 2568 Briquets

    1 Un briquet est un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme à partir d’étincelles provoquées par le frottement sur une pierre à briquet ou en utilisant les effets piézoélectriques. Ils servent en règle générale à allumer volontairement des articles pour fumeurs, tels que cigarettes, cigares ou pipes, ou des matériaux, tels que du papier ou des mèches.

    2 Les combustibles tels que l’essence ou du gaz liquide comme le propane ou le butane peuvent être utilisés.

    3 Les briquets doivent être pourvus d’une sécurité enfants conformément à l’al. 4. Sont exceptés les briquets rechargeables qui remplissent les conditions suivantes:

    a.
    chaque briquet doit être accompagné d’une garantie écrite du fabricant d’une durée d’au moins deux ans conformément à la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation69;
    b.
    les briquets sont conçus de manière à garantir une sécurité d’utilisation prévisible sur une durée de vie (y compris les réparations) d’au moins cinq ans et peuvent être réparés et rechargés sur toute leur durée de vie;
    c.
    les parties non consommables, mais susceptibles de s’user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente ayant son siège en Suisse ou sur le territoire de la Communauté européenne.

    4 On entend par «briquet de sécurité enfants» un briquet conçu de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d’allumage, de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.

    5 Les briquets qui ressemblent à un autre objet attrayant pour un enfant ne peuvent être fabriqués, importés et remis. Ce sont par exemple:

    a.
    les briquets qui resssemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, à de la nourriture, à des animaux, au corps humain ou à des parties du corps humain, ou
    b.
    qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles, etc.

    6 Les briquets doivent satisfaire aux normes mentionnées à l’annexe 9.

    68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

    69 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12

    Art. 26 Articles de farces et attrapes

    Les articles de farces et attrapes et les objets analogues ne peuvent contenir de substances en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de:70

    a.
    parties métalliques;
    b.
    poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponi­nes;
    c.
    poudre de racine de l’ellébore vert (Helleborus viridis) et de l’ellébore noir (Helleborus niger);
    d.
    poudre de racine du vératre blanc (Veratrum album) et du vératre noir (Vera­trum nigrum);
    e.
    benzidine et ses dérivés;
    f.
    o-nitrobenzaldéhyde;
    g.
    sulfure d’ammonium, hydrogénosulfure d’ammonium et polysulfure d’ammonium;
    h.
    esters volatils de l’acide bromacétique: bromoacétate de méthyle, bromoacé­tate d’éthyle, bromoacétate de propyle, bromoacétate de butyle.

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

    Chapitre 4 Dispositions finales

    Art. 27 Actualisation des annexes71

    1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.72

    2 Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.

    3 Il peut édicter des dispositions transitoires.73

    71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    73 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    Art. 28 Dispositions transitoires

    En dérogation à l’art 80, al. 7, ODAlOUs:

    a.
    les objets contenant du nickel visés à l’art. 2, al. 3, peuvent encore être impor­tés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006;
    b.
    les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
    c.
    les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes visés aux art. 23 à 26 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
    d.
    les couleurs de tatouage et de maquillage permanent peuvent encore être utili­sées et remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007.
    Art. 28a74 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019

    1 Les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 14, al. 1, de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 7 juillet 2020.

    2 Pour les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 22, al. 1quater, de la modification du 23 octobre 2019, les dispositions transitoires énoncées aux ch. 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) 2018/151375 s’appliquent.

    3 Les objets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

    74 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    75 Règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

    Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 200677

    Les objets visés aux art. 14, 14a et 14b peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.

    Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 200878

    1 Les vêtements d’enfants peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 31 septembre 2008. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2009.

    2 Les briquets peuvent encore être remis aux consommateurs conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.

    Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 201079

    1 Les objets non conformes à l’art. 2a dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur).

    2 Les objets non conformes à l’art. 22, al. 1ter, dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011.

    Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 201180

    Les objets non conformes à l’art. 2a dans la modification du 21 décembre 2011 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, étiquetés, importés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.

    Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 201381

    1 Les objets non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. L’al. 2 demeure réservé.

    2 Les objets non conformes à l’art. 2b, dans la version du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent être importés, fabriqués, étiquetés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2014.

    Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 201682

    Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes à la modification du 16 décembre 2016 de la présente ordonnance peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

    Annexe 183

    83 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1161). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    (art. 2, al. 4)

    Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel84

    84 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN 1811+A1:2015

    Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

    SN EN 12472+A1:2009

    Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus

    SN EN 16128:2011

    Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les parties des montures de lunettes et lunettes de soleil destinées à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

    Annexe 1a85

    85 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 15 nov. 2006 (RO 2006 5121). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Erratum du 20 avr. 2021 (RO 2021 226).

    (art. 5, al. 3, let. a)

    Liste des amines aromatiques interdites dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent

    No CAS86

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Substance

    92-67-1

    612-072-00-6

    202-177-1

    biphényl-4-ylamine

    92-87-5

    612-042-00-2

    202-199-1

    benzidine

    95-69-2

    202-411-6

    4-chloro-o-toluidine

    91-59-8

    612-022-00-3

    202-080-4

    2-naphtylamine

    97-56-3

    611-006-00-3

    202-591-2

    o-aminoazotoluène

    99-55-8

    202-765-8

    5-nitro-o-toluidine

    106-47-8

    203-401-0

    4-chloroaniline

    615-05-4

    210-406-1

    4-méthoxy-m-phénylènediamine

    101-77-9

    612-051-00-1

    202-974-4

    4,4’-méthylènedianiline

    91-94-1

    612-068-00-4

    202-109-0

    3,3’-dichlorobenzidine

    119-90-4

    612-036-00-X

    204-355-4

    3,3’-diméthoxybenzidine

    119-93-7

    612-041-00-7

    204-358-0

    3,3’-diméthylbenzidine

    838-88-0

    612-085-00-7

    212-658-8

    4,4’-méthylène-di-o-toluidine

    120-71-8

    204-419-1

    6-méthoxy-m-toluidine

    101-14-4

    612-078-00-9

    202-918-9

    4,4’-méthylène-bis(2-chloroaniline)

    101-80-4

    202-977-0

    4,4’-oxydianiline

    139-65-1

    205-370-9

    4,4’-thiodianiline

    95-53-4

    612-091-00-X

    202-429-0

    o-toluidine

    95-80-7

    612-099-00-3

    202-453-1

    4-méthyl-m-phénylènediamine

    137-17-7

    205-282-0

    2,4,5-triméthylaniline

    90-04-0

    612-035-00-4

    201-963-1

    o-anisidine

    60-09-3

    4-aminoazobenzène

    399-95-1

    604-028-00-X

    402-230-0

    4-amino-3-fluorophénol

    95-68-1

    2,4’-xylidine

    87-62-7

    2,6’-xylidine

    293733-21-8

    6-amino-2-éthoxynaphthalène

    106-50-3

    2003-404-7

    paraphénylènediamine

    86 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society

    Annexe 2

    (art. 5, al. 3, let. b)

    Liste des colorants interdits dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent

    Nom CI87

    N° CAS

    N° CI

    Acid Green 16

    12768-78-4

    44025

    Acid Red 26

    3761-53-3

    16150

    Acid Violet 17

    4129-84-4

    42650

    Acid Violet 49

    1694-09-3

    42640

    Acid Yellow 36

    587-98-4

    13065

    Basic Blue 7

    2390-60-5

    42595

    Basic Green 1

    633-03-4

    42040

    Basic Red 1

    989-38-8

    45160

    Basic Red 9

    569-61-9

    42500

    Basic Violet 1

    8004-87-3

    42535

    Basic Violet 10

    81-88-9

    45170

    Basic Violet 3

    548-62-9

    42555

    Disperse Blue 1

    2475-45-8

    64500

    Disperse Blue 106

    12223-01-7

    Disperse Blue 124

    61951-51-7

    Disperse Blue 3

    2475-46-9

    61505

    Disperse Blue 35

    12222-75-2

    Disperse Orange 3

    730-40-5

    11005

    Disperse Orange 37

    12223-33-5

    Disperse Red 1

    2872-52-8

    11110

    Disperse Red 17

    3179-89-3

    11210

    Disperse Yellow 3

    2832-40-8

    11855

    Disperse Yellow 9

    6373-73-5

    10375

    Pigment Orange 5

    3468-63-1

    12075

    Pigment Red 53

    2092-56-0

    15585

    Pigment Violet 3

    1325-82-2

    42535:2

    Pigment Violet 39

    64070-98-0

    42555:2

    Solvent Blue 35

    17354-14-2

    61554

    Solvent Orange 7

    3118-97-6

    12140

    Solvent Red 24

    85-83-6

    26105

    Solvent Red 49

    509-34-2

    45170:1

    Solvent Violet 9

    467-63-0

    42555:1

    Solvent Yellow 1

    60-09-3

    11000

    Solvent Yellow 2

    60-11-7

    11020

    Solvent Yellow 3

    97-56-3

    11160

    87 CI = Colour Index.

    Annexe 2a88

    88 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    (art. 5, al. 3bis)

    Liste des métaux lourds et autres substances dont les concentrations dans les couleurs de tatouage et de maquillage permanent ne peuvent pas être supérieures aux concentrations ci-dessous

    Élément ou liaison

    Concentration maximale dans le produit prêt à l’emploi

    1  Métaux lourds

    Antimoine (Sb)

       2     mg/kg

    Arsenic (As)

       2     mg/kg

    Baryum (Ba)

     50     mg/kg

    Plomb (Pb)

       2     mg/kg

    Cadmium (Cd)

       0,2  mg/kg

    Chrome (CrVI)

       0,2  mg/kg

    Cobalt (Co)

      25    mg/kg

    Cuivre (Cu), soluble89

      25    mg/kg

    Nickel (Ni)

    Selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF)

    Mercure (Hg)

      0,2  mg/kg

    Sélénium (Se)

       2    mg/kg

    Zinc (Zn)

     50    mg/kg

    Étain (Sn)

     50    mg/kg

    2  Autres substances

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

       0,5  mg/kg

    Benzo(a)pyrène (BaP)

       5     µg/kg

    89 Après extraction dans une solution aqueuse à un pH 5,5

    Annexe 390

    90 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    (art. 10, 11, al. 3, et 12, al. 1)

    Normes techniques s’appliquant aux lentilles de contact cosmétiques afocales91

    91 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN ISO 14534:2015

    Optique ophtalmique – Lentilles de contact et produits d’entretien des lentilles de contact – Prescriptions fondamentales

    SN EN 980:2008

    Symboles graphiques utilisés pour l’étiquetage des dispositifs médicaux

    Annexe 492

    92 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    (art. 15)

    Normes techniques s’appliquant aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge93

    93 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN 1273-1:2005

    Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

    SN EN 1466:2015

    Articles de puériculture – Couffins et supports – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

    SN EN 13209-1:2004

    Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

    Partie 1: Porte-enfants dorsaux avec armature

    SN EN 14350-1:2004

    Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide

    Partie 1: Exigences générales et mécaniques et essais

    Annexe 594

    94 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    (art. 18, al. 3)

    Normes techniques pour la détermination de la résistance des produits textiles au feu95

    95 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN 1101/A1:2005

    Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme)

    SN EN 1102:2016

    Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées verticalement

    SN EN 1103:2005

    Textiles – Comportement au feu – Étoffes pour vêtements – Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu des étoffes pour vêtements

    SN EN 13772:2011

    Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Mesurage de la propagation de flamme d’éprouvettes orientées verticalement, avec une source d’allumage importante

    Annexe 696

    96 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    (art. 21, al. 1)

    Produits textiles et articles en cuir qui ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1

    Ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1, les produits textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que:

    a.
    vêtements, lingerie de lit, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène;
    b.
    chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaies et portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises;
    c.
    jouets en textile ou en cuir et jouets comportant des accessoires en textile ou en cuir;
    d.
    fils et tissus destinés à être remis aux consommateurs.

    Annexe 7

    (art. 21, al. 1)

    Liste des amines aromatiques

    Numéro d’ordre

    Numéro CAS

    Numéro index

    Numéro CE

    Substances

    1

    92-67-1

    612-072-00-6

    202-177-1

    biphényl-4-ylamine

    4‑aminobiphényl

    xenylamine

    2

    92-87-5

    612-042-00-2

    202-199-1

    benzidine

    3

    95-69-2

    202-441-6

    4-chlor-o-toluidine

    4

    91-59-8

    612-022-00-3

    202-080-4

    2-naphtylamine

    5

    97-56-3

    611-006-00-3

    202-591-2

    o-aminoazotoluène

    4-amino-2’,3-diméthylazoben­zène

    4-o-tolylazo-o-toluidine

    6

    99-55-8

    202-765-8

    5-nitro-o-toluidine

    7

    106-47-8

    612-137-00-9

    203-401-0

    4-chloraniline

    8

    615-05-4

    210-406-1

    4-méthoxy-m-phénylènediamine

    9

    101-77-9

    612-051-00-1

    202-974-4

    4,4’-méthylènedianiline

    4,4’-diaminodiphénylméthane

    10

    91-94-1

    612-068-00-4

    202-109-0

    3,3’-dichlorobenzidine

    3,3’-dichlo­robiphényl-4,4’‑ylèndiamine

    11

    119-90-4

    612-036-00-X

    204-355-4

    3,3’-diméthoxybenzidine

    o-dianisidine

    12

    119-93-7

    612-041-00-7

    204-358-0

    3,3’-diméthylbenzidine

    4,4’-bi-o-toluidine

    13

    838-88-0

    612-085-00-7

    212-658-8

    4,4’-méthylènedi-o-toluidine

    14

    120-71-8

    204-419-1

    6-méthoxy-m-toluidine

    p-crésidine

    15

    101-14-4

    612-078-00-9

    202-918-9

    4,4’-méthylène-bis-(2-chloroani­line)

    2,2’-dichloro-4,4’-méthy­lène-dianiline

    16

    101-80-4

    202-977-0

    4,4’-oxydianiline

    17

    139-65-1

    205-307-9

    4,4’-thiodianiline

    18

    95-53-4

    612-091-00-X

    202-429-0

    o-toluidine

    2-aminotoluène

    19

    95-80-7

    612-099-00-3

    202-453-1

    4-méthyl-m-phénylènediamine

    20

    137-17-7

    205-282-0

    2,4,5-triméthylaniline

    21

    90-04-0

    612-035-00-4

    201-963-1

    o-anisidine

    2-méthoxyaniline

    22

    60-09-3

    611-008-00-4

    200-453-6

    4-aminoazobenzène

    Annexe 897

    97 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    (art. 21, al. 2)

    Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques98

    98 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN 14362-1:2017

    Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants

    Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction des fibres

    SN EN 14362-3:2017

    Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants

    Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène

    SN EN ISO 17234-1:2015

    Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints

    Partie 1: Dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques

    SN EN ISO 17234-2:2011

    Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints

    Partie 2: Dosage du 4-amino-azobenzène

    Annexe 8a99

    99 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1161). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

    (art. 22a, al. 2)

    Norme technique s’appliquant aux cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants100

    100 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN 14682:2015

    Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications

    Annexe 9101

    101 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

    (art. 25, al. 6)

    Normes techniques s’appliquant aux briquets102

    102 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN ISO 9994/A1:2008

    Briquets – Spécifications de sécurité

    SN EN 13869:2016

    Briquets – Briquets de sécurité enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

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