La présente ordonnance régit l’importation de gomme de guar relevant du numéro 1302 32 90 du tarif des douanes4, originaire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 21 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 42). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte.
1 La gomme de guar visée à l’art. 1 ne peut être importée en Suisse que si elle est accompagnée du certificat selon l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17935, qui atteste qu’elle ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP).6
2 Le certificat doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.
3 Il doit être signé par une personne habilitée du ministère indien du commerce et de l’industrie ou par une personne habilitée du pays d’expédition, si ce dernier diffère du pays d’origine.
4 Il est valable pendant quatre mois à compter de sa date d’émission, mais pendant six mois au plus à compter de la date des résultats d’analyse.7
5 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 21 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 42).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 21 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 42).
1 La teneur en PCP doit être attestée par un rapport d’analyse, qui est joint au certificat.
2 Le rapport est délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 170258 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires.
3 Doivent également être indiqués avec le résultat d’analyse:
a.
l’incertitude de mesure;
b.
la limite de détection (limit of detection, LOD);
c.
la limite de quantification (limit of quantification, LOQ).
8 Le texte de cette norme peut être consulté à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 3003 Berne ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
1 L’échantillonnage doit être pratiqué par l’autorité indienne de contrôle conformément à la directive 2002/63/CE9.
2 L’extraction avant analyse est réalisée au moyen d’un solvant acidifié.
3 L’analyse est effectuée conformément à la méthode QuEChERS10. Si une autre méthode est utilisée, il faut fournir la preuve que celle-ci présente une fiabilité équivalente.
9 Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE, JO L 187 du 16.7.2002, p. 30
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
a.
un contrôle systématique des documents;
b.
un contrôle d’identité;
c.
un contrôle physique.
2 Au moins 5 % des lots font l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique, y compris les prélèvements d’échantillons et l’analyse visant à détecter la présence de PCP.
3 Les lots pour lesquels le certificat requis ne peut être présenté sont refoulés.
Les produits visés à l’art. 1 de l’ordonnance de l’OSAV régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde dans sa version du 14 septembre 201514 qui sont accompagnés d’un certificat établi selon l’ancien droit peuvent être importés jusqu’au 31 janvier 2022.
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