817.026.2 Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
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    817.026.2

    Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

    du 28 janvier 2016 (Etat le 15 mars 2022)

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

    arrête:

    1 RS 817.02

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).

    Art. 1 Champ d’application

    1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon.

    2 Elle ne concerne pas les denrées alimentaires qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011.

    3 Les dispositions spéciales de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers3 s’appliquent à l’importation de denrées alimentaires d’origine animale et de denrées alimentaires comprenant une part de denrées alimentaires d’origine animale originaires ou en provenance du Japon.

    Art. 24 Valeurs maximales

    Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être mises sur le marché que si elles ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/15335.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 126).

    5 Règlement d’exécution (UE) 2021/1533 de la Commission du 17 septembre 2021 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/6, JO L 330 du 20 septembre 2021, p. 72.

    Art. 36 Certificat officiel

    1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 et mentionnées en annexe ou contenant plus de 50 % de ces produits ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’un certificat officiel selon l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/15337.

    2 Le certificat officiel atteste que les produits respectent la législation japonaise en vigueur et qu’ils ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

    3 Il doit être rempli conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

    4 Il doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.

    5 Il doit être signé par un représentant habilité:

    a.
    par l’autorité japonaise compétente, ou
    b.
    par une instance elle-même habilitée par l’autorité japonaise compétente et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci.

    6 Si le certificat officiel est accompagné d’un rapport d’analyse selon l’art. 4, le représentant habilité visé à l’al. 5, let. a, confirme que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas les valeurs maximales visées à l’art. 2.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 126).

    7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2.

    Art. 4 Rapport d’analyse

    Pour les denrées alimentaires fixées à l’annexe de la présente ordonnance, un rapport d’analyse sur les radionucléides césium 134 et césium 137 est à joindre au certificat officiel8.

    8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 126). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 5 Codage du lot

    1 Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doit porter un code d’identification.

    2 Le code doit figurer sur le certificat officiel et le cas échéant sur le rapport de synthèse comprenant les résultats des prélèvements et des analyses.

    Art. 7 Contrôles à l’importation et libération des lots

    1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:

    a.
    un contrôle systématique des documents pour chaque lot de marchandises visées à l’art. 3, al. 1;
    b.
    un contrôle physique et un contrôle d’identité effectués par sondage, y compris des analyses de laboratoire pour déceler la présence de césium 134 et de césium 137.

    2 Est responsable de la libération des lots :

    a.
    l’office de douane si seul un contrôle systématique des documents a eu lieu et que l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou son représentant a présenté à l’office de douane tous les documents exigés par la présente ordonnance;
    b.
    l’autorité cantonale d’exécution si en plus du contrôle systématique des documents, un contrôle physique et un contrôle d’identité par sondage selon l’al. 1, let. b, ont été effectués; elle libère les lots lorsque les contrôles ont révélé que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas la valeur maximale fixée à l’art. 2.
    Art. 89 Émoluments

    Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 108 à 112 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires10.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).

    10 RS 817.042

    Art. 9 Disposition transitoire

    Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:

    a.
    ont quitté le Japon avant le 1er février 2016, ou qu’elles
    b.
    sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Art. 9a11 Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2017

    Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:

    a.
    ont quitté le Japon avant le 1er décembre 2017, ou qu’elles
    b.
    sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    11 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6513).

    Art. 9b12 Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019

    Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:

    a.
    ont quitté le Japon avant le 14 novembre 2019, ou qu’elles
    b.
    sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    12 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).

    Art. 9c13 Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022

    Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles satisfont à l’une des conditions suivantes:

    a.
    elles ont quitté le Japon avant le 15 mars 2022;
    b.
    elles sont accompagnées d’une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    13 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 126).

    Annexe15

    15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 126).

    (art. 3, al. 1, et art. 4)

    Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillons et une analyse de la présence de césium-134 et de césium-137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse

    a) Préfecture de Fukushima

    Position tarifaire

    Désignation

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

    ex 0302

    ex 0303

    ex 0304

    ex 0305

    ex 0308

    ex 0309

    ex 1504 10

    ex 1504 20

    ex 1604

    poissons et produits de la pêche, à l’exception:

    de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi)
    de la sériole couronne (Seriola dumerili)
    de la daurade japonaise (Pagrus major)
    de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex)
    du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis)
    du maquereau espagnol (Scomber japonicus)

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

    ex 0813.4092/4099

    ex 0813.5081/5099

    kaki (japonais) séché (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés

    b) Préfecture de Miyagi

    Position tarifaire

    Désignation

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    ex 2004.9018/9049

    ex 2005.9110/9190

    pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés

    c) Préfecture de Gunma

    Position tarifaire

    Désignation

    ex 0302

    ex 0303

    ex 0304

    ex 0305

    ex 0308

    ex 0309

    ex 1504 10

    ex 1504 20

    ex 1604

    poissons et produits de la pêche, à l’exception:

    de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi)
    de la sériole couronne (Seriola dumerili)
    de la daurade japonaise (Pagrus major)
    de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex)
    du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis)
    du maquereau espagnol (Scomber japonicus)

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

    d) Préfectures de Yamanashi, de Yamagata et de Shizuoka

    Position tarifaire

    Désignation

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

    e) Préfectures d’Ibaraki, de Nagano et de Niigata

    Position tarifaire

    Désignation

    ex 0709.5100/5900

    ex 0710.8090

    ex 0711.5100/5900

    ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900

    ex 2003.1000/9010/9090

    ex 2005.9911/9941

    champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

    ex 0709.9999

    ex 0710.8090

    ex 0711.9090

    ex 0712.9081/9089

    koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

    f) Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux let. a à e de la présente annexe.

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