817.45 OCDA
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    817.45

    Ordonnance concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée

    (OCDA)

    du 8 décembre 1997 (Etat le 1er janvier 2014)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 35 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,

    arrête :

    Art. 1 Contrôle officiel des denrées alimentaires

    Il incombe aux autorités d’exécution cantonales de contrôler les denrées alimentaires dans les installations fixes, notamment les casernes, les cantonnements de la troupe et d’autres emplacements de l’armée équipés de cuisines permanentes, ainsi que dans les dépôts de stockage de l’administration militaire.

    Art. 2 Contrôle lors des abattages

    1 Lorsqu’une section de bouchers est engagée dans des abattoirs autorisés au sens de l’art. 16, al. 1, LDAl, l’autorité cantonale compétente peut déléguer à l’offi­cier vétérinaire la respon­sabilité du contrôle des animaux avant et après l’abattage pour une partie ou toute la du­rée de l’engagement de la troupe.

    2 …2

    3 L’officier vétérinaire doit remplir les exigences de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public3 ou pouvoir démontrer qu’il possède les connaissances techniques nécessaires.4

    4 …5

    2 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5493).

    3 RS 916.402

    4 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

    5 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5493).

    Art. 3 Contrôle personnel

    1 L’armée effectue le contrôle personnel.

    2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente le contrôle personnel dans une ordonnance.

    3 Le Service vétérinaire de l’armée (S vét A) rédige un rapport annuel sur l’exécu­tion du contrôle personnel à l’attention de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).6

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

    Art. 4 Analyses de laboratoire

    1 Le S vét A désigne les laboratoires qui analysent les échantillons pour le contrôle personnel.

    2 Le S vét A peut exploiter son propre laboratoire.

    Art. 5 Communication des lieux et des dates d’occupation

    1 Le S vét A établit une liste des lieux et des dates d’occupation connus ainsi que des propriétaires des cuisines et des dépôts de stockage dans les ouvrages non classifiés que la troupe et l’administration militaire utiliseront l’année suivante, de même que des abattoirs situés dans des ouvrages non classifiés qui seront utilisés l’année suivante, et fait parvenir la liste chaque année, pour la fin novembre, à l’OSAV et aux organes d’exécution cantonaux.7

    2 …8

    3 Le S vét A communique aux organes d’exécution cantonaux les lieux et les dates d’occupation.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

    8 Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

    Art. 6 Contrôle des denrées alimentaires dans les ouvrages militaires d’accès limité

    1 Les cantons désignent une ou plusieurs personnes pour contrôler les denrées ali­mentaires des ouvrages militaires d’accès limité. Celles-ci font l’objet d’un contrôle de sécurité par le DDPS selon l’ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale9.

    2 Les personnes qui ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité reçoivent une autorisa­tion pour accé­der aux ouvrages militaires conformément à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires10.

    Art. 7 Mesures

    1 Les autorités d’exécution cantonales prescrivent les mesures au sens des art. 28 à 31 LDAl.

    2 Si la Confédération suisse ou l’armée sont responsables de la cause faisant l’objet d’une décision, cette dernière est adressée:

    a.
    à la Confédération suisse, représentée par le S vét A, dans le cas de mesures prises selon les art. 28 à 30 LDAl. Une copie de la décision doit être remise au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents;
    b.
    au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents, dans le cas d’avertissements fondés sur l’art. 31, al. 2, LDAl.

    3 Les autorités d’exécution cantonales informent l’OSAV, ainsi que le S vét A, du résultat du contrôle des denrées alimentaires et des mesures prescrites selon les art. 28 à 31 LDAl.11

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

    Art. 812

    12 Abrogé par le ch. IV 36 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

    Art. 9 Exécution

    Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance pour autant qu’elle ne prévoie pas l’exécution par les cantons.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?