Art. 1 Compétence
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la LPAP et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit dévolue à d’autres unités.
232.211
du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2017)
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la LPAP et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit dévolue à d’autres unités.
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération.
2 L’IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci.
La collectivité publique concernée ainsi que les organisations et les entreprises dont le logo contient les armoiries de la Confédération suisse et qui assument des tâches publiques en tant qu’unités devenues autonomes sont aussi autorisées à utiliser leur logo pour les prestations commerciales qu’elles fournissent dans le cadre des bases légales déterminantes.
Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:
1 La liste des signes publics protégés contient pour chaque signe répertorié:
2 Le cas échéant, la liste contient en plus des indications énumérées à l’al. 1 pour chaque signe répertorié:
L’IPI donne des renseignements sur le contenu de la liste.
L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à intervenir en cas d’introduction dans le territoire douanier ou de sortie dudit territoire de marchandises munies illicitement d’un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc.
1 Les ayants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 LPAP peuvent présenter une demande d’intervention.
2 Les demandes doivent être présentées à la Direction générale des douanes.
3 La Direction générale des douanes se prononce sur la demande au plus tard dans les 40 jours ouvrables après réception de tous les documents requis.
4 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne prévoie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.
Au demeurant, l’intervention de l’AFD est régie par les art. 56 à 57 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques5.
Les délais impartis par l’IPI avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui courent à son entrée en vigueur restent valables.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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