Art. 1
1 L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, mis à part les cas visés dans les articles suivants, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour signaler le personnel et le matériel protégés par:
- a.
- la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne5;
- b.
- la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer6;
à savoir le personnel, les formations, les transports, les établissements et le matériel du service de santé de l’armée, y compris les secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.
2 L’emblème du troisième Protocole du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève7 peut être employé à titre temporaire à la place de l’emblème mentionné à l’al. 1 et aux mêmes conditions si cet emploi:
- a.
- renforce la protection du personnel, des formations, des transports, des établissements et du matériel du service de santé de l’armée ainsi que des aumôniers attachés aux forces armées qui sont ainsi signalés;
- b.
- est autorisé par le Conseil fédéral.8
8 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).