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232.23 Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales
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    232.23

    Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales

    du 15 décembre 1961 (Etat le 1er janvier 2017)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 122 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 19613,

    arrête:

    1 RS 101

    2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    3 FF 1961 I 1334

    Art. 1

    1 Il est interdit, sauf autorisation expresse du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, d’utiliser les signes suivants, appartenant à ladite organisation et dont la Suisse aura reçu communication:

    a.
    le nom de l’organisation (en toute langue);
    b.
    ses sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais);
    c.
    ses armoiries, drapeaux et autres emblèmes.

    2 L’interdiction s’applique également aux signes susceptibles d’être confondus avec les signes visés à l’al. 1.4

    4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    Art. 2

    1 Il est interdit d’utiliser les signes suivants, communiqués à la Suisse par l’inter­­médiaire du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle et appar­tenant aux institutions spécialisées des Nations Unies ou à d’autres organisa­tions intergouvernementales reliées aux Nations Unies:

    a.
    le nom de ces organisations (dans les langues officielles suisses et en anglais);
    b.
    leurs sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais);
    c.
    leurs armoiries, drapeaux et autres emblèmes.

    2 L’interdiction s’applique également aux signes susceptibles d’être confondus avec les signes visés à l’al. 1.5

    5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    Art. 3

    1 Il est interdit d’utiliser les signes suivants, communiqués à la Suisse par l’inter­­médiaire du Bureau international et appartenant à d’autres organisations intergou­ver­nementales dont sont membres un ou plusieurs pays de l’Union de Paris pour la pro­tection de la propriété industrielle:

    a.
    le nom de ces organisations (dans les langues officielles suisses et en anglais);
    b.
    leurs sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais);
    c.
    leurs armoiries, drapeaux et autres emblèmes.

    2 L’interdiction s’applique également aux signes susceptibles d’être confondus avec les signes visés à l’al. 1.6

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    Art. 4

    1 Les noms, les sigles et une reproduction des armoiries, drapeaux et autres emblèmes des organisations intergouvernementales visées aux art. 1 à 3 qui bénéficient de la protection prévue par la présente loi sont publiés.7

    2 Pour chaque organisation, la protection prendra effet au jour de la publication qui la concerne.

    3 L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle désigne l’organe de publication.8

    7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    8 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    Art. 5

    Celui qui, avant la publication prévue à l’art. 4, aura commencé à faire, de bonne foi, usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pour­ra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organi­sa­tion intergouvernementale intéressée. L’art. 11, al. 2, est réservé.

    Art. 69

    Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    Art. 7

    1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

    a.
    fait usage, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi, des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organi­sa­tions intergouvernementales visées aux art. 1 à 3, ou de tout autre signe susceptible d’être confondu avec eux;
    b.
    appose de tels signes sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent ou encore sur des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des marchandises ainsi marquées ou en met en circulation de toute autre manière.10

    1bis Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Dans les cas de peu de gravité, ou si l’auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l’amende.11

    2 Sont d’autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale du code pénal suisse12.

    3 …13

    10 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    11 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

    12 RS 311.0

    13 Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

    Art. 8

    1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 7 a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, ou d’une entre­prise individuelle, les dispositions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l’en­treprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l’amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu’elle n’a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

    2 Les personnes morales, les sociétés et les propriétaires d’entreprises individuelles tenus pour solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

    Art. 9

    1 …14

    2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au Ministère public de la Confédération à l’intention du Conseil fédéral.

    14 Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

    Art. 10

    1 L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner le séquestre des marchandises et emballages marqués contrai­rement à la présente loi.

    2 Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condam­née, le juge ordonnera la suppression des signes illégaux ou, si cela n’est pas pos­si­ble, la confiscation des objets marqués contrairement à la présente loi; il pronon­cera en outre la confiscation des instruments et appareils servant exclusivement à l’ap­position des signes.

    3 Si le juge ordonne la suppression des signes illégaux, les objets seront restitués à leur propriétaire après la suppression, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.

    Art. 11

    1 La loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de l’Organisation mondiale de la santé15 cessera ses effets le jour où les signes anté­rieurement protégés en vertu de ladite loi auront été publiés conformément à l’art. 4 de la présente loi.

    2 Celui qui, depuis une date antérieure au 17 juillet 1948, aura fait usage des signes protégés pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’Organisation mondiale de la santé.

    15 [RO 1954 1323; FF 1962 I 1083 ch. 2]

    Art. 12

    Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 196216

    16 ACF du 18 mai 1962

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