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    817.021.23

    Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale

    (OPOVA)

    du 16 décembre 2016 (État le 15 octobre 2022)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

    arrête:

    Section 1 Objet, champ d’application et définitions

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale.

    2 Elle s’applique aux produits inscrits à l’annexe 1 et à des parties d’entre eux, qu’ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.

    3 Elle ne s’applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l’une des utilisations suivantes:

    a.
    la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
    b.
    l’ensemencement ou la plantation;
    c.
    des activités de recherche et développement autorisées.
    Art. 2 Définitions

    1 Dans la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    pesticides:
    1.
    les substances actives utilisées actuellement ou auparavant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction, ou
    2.
    les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)3 et qui ne sont pas déjà réglementés par d’autres actes;
    b.
    limite maximale de résidus (LMR): la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits;
    c.
    CXL: la limite maximale de résidus fixée par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex);
    d.
    tolérance d’importation: la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si:
    1.
    l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autorisée pour un produit, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou que
    2.
    la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage de celui-ci a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé;
    e.
    seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

    2 Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les définitions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4, l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)5.

    Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus

    Art. 3 Critères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus

    1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.

    2 Il tient compte:

    a.
    du potentiel de risque des résidus de pesticides pour l’être humain;
    b.
    de la documentation scientifique usuelle;
    c.
    pour les produits phytosanitaires: des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh6;
    d.
    pour les produits biocides: de l’art. 17 OPBio7;
    e.
    de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus;
    f.
    de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles ou les bonnes pratiques de fabrication;
    g.
    de l’absorption du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée;
    h.
    de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;
    i.
    des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain;
    j.8
    de la CXL au cas où elle a été définie;
    k.9
    de la limite maximale de résidus du règlement (CE) no 396/200510 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;
    l.11
    dans le cas d’une demande de tolérances à l’importation au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides qui régissent le cas échéant l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays;
    m.
    des données de surveillance;
    n.
    d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.

    3 Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.

    6 RS 916.161

    7 RS 813.12

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    10 Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil; JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, dans la version en vigueur dans l’UE.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés

    Si aucune limite maximale de résidus n’est fixée à l’annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange.

    Art. 7 Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse

    1 Sur demande, l’OSAV peut fixer des tolérances à l’importation en ce qui concerne les résidus pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse.14

    2 La demande doit contenir:

    a.
    une vue d’ensemble de la demande soumise, comprenant les éléments suivants:
    1.
    un résumé,
    2.
    une motivation,
    3.
    une liste des documents joints,
    4.
    une copie des conditions d’utilisation pertinentes pour définir les limites maximales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les usages spécifiques de la substance active ou une copie des conditions d’utilisation en tant que produit biocide;
    b.
    une bibliographie listant la littérature scientifique publiée dans les dix ans précédant la date de la présentation de la demande et portant sur les effets de la substance active sur la santé ainsi que sur les résidus de pesticides correspondants, et
    c.
    les informations visées aux annexes 5 et 6 OPPh15 dans le cadre des prescriptions en matière de données pour l’établissement des limites maximales de résidus pour les pesticides ou selon l’art. 14 OPBio16, y compris les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans des laboratoires de contrôle et les données concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    15 RS 916.161

    16 RS 813.12

    Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus

    Art. 8 Interdiction de mise en circulation et dépassement admis

    1 Les produits énoncés à l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs suivantes:

    a.
    les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, y compris celles pour les produits transformés ou mélangés visés à l’art. 5;
    b.
    0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.

    2 ...17

    3 Par dérogation à l’al. 1, les autorités d’exécution peuvent autoriser des dépassements des limites maximales de résidus en cas de traitement par fumigation après la récolte, aux conditions suivantes:

    a.
    la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4;
    b.
    les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate;
    c.
    il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.

    17 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    Art. 9 Interdiction de transformation et de mélange

    Les produits ne respectant pas les concentrations en résidus de pesticides selon l’art. 8, al. 1, ne peuvent être ni transformés, ni mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits.

    Section 4 Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution

    Art. 10 Actualisation des annexes

    1 L’OSAV adapte les annexes 1 à 4 selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

    2 Il peut édicter des dispositions transitoires applicables à ces adaptations.

    Art. 11 Directives aux autorités cantonales d’exécution

    1 Si les annexes 1 à 4 ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes.

    2 Les directives sont publiées sur Internet.

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 13 Disposition transitoire

    Les substances actives qui ont été autorisées par l’Office fédéral de l’agriculture conformément à l’OPPh19 et pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées peuvent encore être décelées jusqu’au 30 avril 2019 dans ou sur des denrées alimentaires dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit.

    Art. 13a20 Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018

    Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 12 mars 2018 de la présente ordonnance peuvent être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2019. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

    20 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1281).

    Art. 13b21 Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

    Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

    Par dérogation à l’al. 1, les limites maximales de résidus définies dans l’ancien droit pour les substances actives buprofézine, diflubenzuron et linuron utilisées dans ou sur les denrées alimentaires restent encore applicables jusqu’au 31 décem­bre 2020.

    21 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    Annexe 123

    23 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

    (art. 1, al. 2, et 8, al. 1)

    Produits d’origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s’appliquent

    1 Remarque explicative

    La liste des produits d’origine végétale ou animale selon l’annexe I, parties A et B, du règlement (CE) no 396/200524 s’applique. Les produits non répertoriés dans cette liste sont mentionnés dans le tableau de la présente annexe.

    24 Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 70 du 16.3.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1049, JO L 189 du 26.7.2018, p. 9.

    2 Remarque explicative concernant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005

    Le fait qu’un produit soit mentionné dans l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 ne signifie pas qu’il s’agit d’une denrée alimentaire.

    3 Tableau

    1

    2

    3

    4

    5

    Code

    Catégorie, groupe ou sous-groupe

    Principal produit du groupe ou du sous-groupe

    Dénomination scientifique

    Portion du produit pour laquelle la LMR s’applique

    poissons

    produit entier

    foie de poisson

    œufs de poisson

    crustacés

    produit entier

    échinodermes

    produit entier

    mollusques

    produit entier

    Annexe 225

    25 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 423) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022, en vigueur depuis le 15 oct. 2022 (RO 2022 563).

    (art. 3, al. 3 et 5, 8, al. 1, let. a, et 3, let. c)

    Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides26

    26 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/563 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

    Annexe 327

    27 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239) et le ch. I al. 2 de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 423) et le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022, en vigueur depuis le 15 oct. 2022 (RO 2022 563).

    (art. 4 et 8, al. 1, let. b)

    Pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique

    1 Remarque explicative

    Aucune limite maximale de résidus ne s’applique aux substances actives dans ce tableau pour un emploi dans des produits phytosanitaires ou biocides.

    2 Tableau

    1

    2

    Substance active

    Remarques

    1-Décanol

    Acétate d’ammonium

    Acide acétique

    Acide benzoïque

    Acide folique

    Acide sulfurique sur terre argileuse

    Acides gras: acide caprique

    Acides gras: acide heptanoïque

    Acides gras: acide laurique

    Acides gras: acide octanoïque

    Acides gras: acide oléique, y compris oléate d’éthyle

    Acides gras: acide pélargonique

    Acides gras: C7-C20

    Acides gras: ester méthylique d’acides gras

    Adoxophyes orana GV

    Alcools gras / alcools aliphatiques

    Ampelomyces quisqualis

    Aureobasidium pullulans

    Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24

    Bacillus amyloliquefaciens subsp. planatarum (souche D747)

    Bacillus firmus

    Bacillus subtilis

    Bacillus thuringiensis

    Bacillus thuringiensis var. aizawai

    Bacillus thuringiensis var. israeliensis

    Bacillus thuringiensis var. kurstaki

    Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

    Beauveria bassiana

    Beauveria brongniartii

    Benoxacor

    Calcaire

    Carbonate acide de potassium

    Carbonate de calcium

    Cloquintocet-mexyl

    Coniothyrium minitans

    COS-OGA

    Dioxyde de carbone

    Essence d’eucalyptus

    Essence de menthe poivrée

    Essence de menthe verte

    Éthylène

    Eugénol

    Extrait d’ail

    Extrait d’algues marines

    Extrait de l’arbre à thé

    Extrait de prèle

    Extrait de quassine

    Extraits d’ortie

    Géraniol

    Gibbérelline

    Glicladium catenulatum

    Helicoverpa armigera – virus de la polyédrose nucléaire

    Heptamaloxyloglucan

    Huile de gaulthérie

    Huile de paraffine (CAS 64742-46-7)

    Huile de paraffine (CAS 72623-86-0)

    Huile de paraffine (CAS 8042-47-5)

    Huile de paraffine (CAS 97862-82-3)

    Huile de sésame raffinée

    Huiles végétales: citronnellol

    Huiles végétales: essence d’orange

    Huiles végétales: eugénol / essence de clou de girofle

    Huiles végétales: huile de colza

    Iodure de potassium

    Isoxadifen-éthyle

    Lait écrémé (lait maigre)

    Laminarine

    Maltodextrine

    Méfenpyr diéthyl

    Mélange de terpène (QRD 460)

    Metarhizium anisopliae

    Méthylnonylcétone

    Oleum foeniculi (huile de fenouil)

    Paecilomyces fumosoroseus

    Paecilomyces lilacinus

    Parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae (souche LAS 117)

    Petit-lait

    Phlebia gigantea

    Phosphate de fer(III)

    Photorhabdus luminescens

    Poivre

    Pseudomonas chlororaphis

    Pseudomonas sp. (DSMZ 13134)

    Répulsifs: farine de sang

    Répulsifs: graisse de mouton

    Répulsifs: huile de poisson

    Répulsifs: tall-oil

    Sable quartzeux

    Saccharomyces cerevisiae (souche LAS02)

    Silicate alumino-sodique

    Silicate d’aluminium (kaolin)

    Soufre

    Streptomyces griseoviridis

    Sucre blanc

    Sulfate de fer(II)

    Sulfate de fer(III)

    Terre d’infusoire (terre de diatomée)

    Thiocyanate de potassium

    Thymol

    Triiodure de potassium

    Verticillium lecanii

    Vin

    Vinaigre de cidre

    Vinaigre de vin

    Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure

    Virus de la granulose du carpocapse

    Xenorhabdus bovienii

    Annexe 4

    (art. 8, al. 3, let. a)

    Combinaisons substance active – produit selon l’art. 11, al. 4 (fumigants)

    1 Remarque explicative

    Ce tableau présente les combinaisons substance active – produit pour lesquelles les limites maximales de résidus inscrites à l’annexe 2 s’appliquent uniquement au moment de leur remise aux consommateurs.

    2 Tableau

    1

    2

    3

    Substance active

    Produit inscrit à l’annexe 1

    Code UE

    Phosphure d’aluminium

    fruits

    0100000

    légumes

    0200000

    légumineuses séchées

    0300000

    graines oléagineuses et fruits oléagineux

    0400000

    céréales

    0500000

    thé, café, infusions et cacao

    0600000

    épices

    0800000

    Phosphure de calcium

    fruits

    0100000

    légumes

    0200000

    légumineuses séchées

    0300000

    graines oléagineuses et fruits oléagineux

    0400000

    céréales

    0500000

    thé, café, infusions et cacao

    0600000

    épices

    0800000

    Phosphure de magnésium

    fruits

    0100000

    légumes

    0200000

    légumineuses séchées

    0300000

    graines oléagineuses et fruits oléagineux

    0400000

    céréales

    0500000

    thé, café, infusions et cacao

    0600000

    épices

    0800000

    Phosphine

    fruits

    0100000

    légumes

    0200000

    légumineuses séchées

    0300000

    graines oléagineuses et fruits oléagineux

    0400000

    céréales

    0500000

    thé, café, infusions et cacao

    0600000

    épices

    0800000

    Fluorure de sulfuryle

    fruits

    0100000

    céréales

    0500000

    Phosphure de zinc

    fruits

    0100000

    légumes

    0200000

    légumineuses séchées

    0300000

    graines oléagineuses et fruits oléagineux

    0400000

    céréales

    0500000

    thé, café, infusions et cacao

    0600000

    épices

    0800000

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