1 Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients:
- a.
- muscles squelettiques: «viande de (espèce animale)»; lorsque les limites maximales fixées à l’annexe 2 pour la teneur en tissus adipeux et en tissus conjonctifs sont dépassées et que tous les autres critères visés à l’art. 4, al. 7, sont respectés, la teneur en viande musculaire doit être ajustée à la baisse et la liste des ingrédients doit mentionner la présence de tissus adipeux ou de tissus conjonctifs;
- b.
- viscères (organes): «(espèce animale)-(indication de l’organe)»;
- c.
- tissu adipeux: «tissus adipeux de (espèce animale)»;
- d.
- lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la mention de l’espèce animale;
- e.
- viande séparée mécaniquement: «viande de (espèce animale) séparée mécaniquement»;
- f.
- peau: «peau de (espèce animale)»;
2 Les estomacs, les vessies et les boyaux traités doivent être déclarés avec la mention de l’espèce animale dont ils sont issus.
3 Les boyaux à saucisse doivent être indiqués dans la liste des ingrédients comme suit:
- a.
- pour les boyaux naturels ou artificiels impropres à la consommation: «enveloppe non consommable»;
- b.
- pour les boyaux colorés ou traités dans une masse d’immersion: «enveloppe colorée».
4 Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés:
- a.
- la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites;
- b.
- les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits;
- c.
- la viande de volaille ou de cheval hachée;
- d.
- les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement.
5 Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des préparations de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément à l’
art. 13 OIDAl7. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées par la date de conditionnement pour la viande.
6 S’agissant de viande et de produits à base de viande, le fumage, l’assaisonnement, la marinade et l’enrobage avec de la chapelure ne sont pas considérés comme un traitement suffisant ou une transformation suffisante au sens de l’
art. 15, al. 3,
OIDAl.
7 Les emballages et les conditionnements de viande hachée doivent porter en plus les mentions suivantes selon l’annexe 1:
- a.
- «pourcentage de matières grasses inférieur à ... %»;
- b.
- «rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à ... %».
8 Des mesures appropriées doivent permettre de garantir que la viande de porcs domestiques au sens de l’
art. 31, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
8, n’ayant pas subi d’examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus sont uniquement destinés au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d’une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent être marqués de la sorte.
9 Une mention relative à l’hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être apposée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser:
- a.
- les règles d’hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la préparation de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages;
- b.
- que les produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés.
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