1 Les denrées alimentaires qui sont des produits OGM doivent porter l’indication «produit à partir de X3 génétiquement modifié».
2 Les auxiliaires technologiques qui sont des produits OGM et qui sont remis comme tels doivent porter l’indication visée à l’al. 1.
3 Les denrées alimentaires qui contiennent des microorganismes génétiquement modifiés employés à des fins technologiques doivent porter l’indication «produit à partir de Y4 génétiquement modifié». Si les microorganismes sont remis comme tels, ils doivent porter sur l’étiquette l’indication «génétiquement modifiés».
4 L’indication doit figurer dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après le nom de l’ingrédient, de la substance ou du microorganisme concernés. S’il n’existe pas de liste des ingrédients, l’indication doit apparaître à proximité de la dénomination spécifique du produit.
5 Lorsqu’un ingrédient ou une substance figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination spécifique comme étant «produit à partir de X», l’indication peut être abrégée en «génétiquement modifié».
6 Si plusieurs ingrédients ou plusieurs substances doivent être étiquetés comme «génétiquement modifiés», l’indication «génétiquement modifié» ou «génétiquement modifiée» peut figurer en note au bas de la liste des ingrédients. La note doit être imprimée en caractères de taille au moins équivalente à celle utilisée pour la liste des ingrédients.
7 En cas de présence de matériel OGM, contenant des OGM ou issu d’OGM, on peut renoncer à l’indication aux conditions suivantes:
- a.
- aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse d’un tel matériel (à l’exception des microorganismes visés à l’al. 3);
- b.
- il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence d’un tel matériel dans l’ingrédient.
8 On peut renoncer à l’indication pour les denrées alimentaires, si elles ont été obtenues par le procédé visé à l’
art. 31, al. 4,
ODAlOUs.
9 Aucune autre mention que celles visées dans le présent article n’est admise. Est réservée la mention requise à l’
art. 13, al. 1, let. b, du règlement (CE) n
o 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
5.