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    817.042

    Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires

    (OELDAl)

    du 27 mai 2020 (Etat le 23 novembre 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,

    arrête:

    Titre 1 Objet, définitions et champ d’application

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance règle:

    a.
    le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels, et des autres activités officielles des autorités compétentes en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels en Suisse;
    b.
    le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation, y compris les contrôles renforcés effectués à l’importation et au transit sur certaines denrées alimentaires présentant des risques particuliers;
    c.
    les méthodes de prélèvements des échantillons, de diagnostics, d’analyses et de tests;
    d.
    les exigences et les tâches que doivent remplir les laboratoires de référence nationaux;
    e
    la formation du personnel chargé de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, ainsi que les certificats de capacité et les diplômes;
    f.
    le traitement des données nécessaires à l’exécution;
    g.
    le financement des contrôles.

    2 Elle ne s’applique pas si les actes législatifs suivants ou des dispositions fondées sur ceux-ci sont applicables:

    a.
    ordonnance du 8 décembre 1997 concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée2;
    b.
    ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3;
    c.
    ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire4;
    d.
    ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public5;
    e.
    ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers6;
    f.
    ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège7.
    Art. 2 Définitions

    1 Dans la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    lot: une quantité de marchandises relevant du même type ou de la même classe ou correspondant à la même description, couvertes par le même certificat sanitaire ou un autre document d’accompagnement identique, acheminées par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinées au même établissement;
    b.
    document sanitaire commun d’entrée (DSCE): document visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6258, servant à notifier un lot au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles ainsi que les mesures prises par le service vétérinaire de frontière au sujet du lot qu’il accompagne;
    c.
    certificat sanitaire: le document établi sous forme papier ou sous forme électronique qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences du droit sur les denrées alimentaires;
    d.
    tiers au sens de l’art. 60, al. 2, let. d, LDAl:
    1.
    les organismes de certification visés à l’art. 19 de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP9,
    2.
    les organismes de certification visés à l’art. 28 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique10,
    3.
    les organismes de certification visés à l’art. 11 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»11,
    4.
    le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l’art. 36 de l’ordon­nance du 14 novembre 2007 sur le vin12;
    e.
    audit: examen méthodique visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents sont conformes aux prescriptions et si celles-ci permettent d’atteindre les objectifs;
    f.
    contrôle officiel: activités menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines tâches en relation avec les contrôles officiels en vertu de l’art. 55 LDAl, afin de vérifier si:
    1.
    les établissements respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et si
    2.
    les marchandises satisfont aux exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle;
    g.
    autres activités officielles: activités autres que les contrôles officiels, menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines autres activités officielles en vertu de l’art. 55 LDAl, y compris les activités visant la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles;
    h.
    territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
    i.
    importation: l’introduction durable ou temporaire de marchandises dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13;
    j.
    importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation;
    k.
    personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;
    l.
    pays d’origine: le pays duquel la marchandise est originaire, dans lequel elle a poussé, a été cultivée ou où elle a été récoltée, ou dans lequel elle a été fabriquée ou a subi sa dernière transformation;
    m.
    poste de contrôle frontalier: le lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles;
    n.
    crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immédiate ou future, mais d’ampleur significative, dans laquelle la sécurité de la denrée alimentaire est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés.

    2 Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s’y rapportent sont utilisés conformément aux définitions données dans le règlement (UE) 2017/625.

    8 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2121, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111

    9 RS 910.12

    10 RS 910.18

    11 RS 910.19

    12 RS 916.140

    13 RS 631.0

    Titre 2 Contrôles officiels

    Chapitre 1 Dispositions communes

    Art. 3 Principes

    1 Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution ou par des tiers mandatés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl.

    2 Ils doivent être effectués régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate.

    3 Les intervalles maximaux entre les contrôles de base des établissements soumis au devoir d’annonce et à autorisation sont fixés à l’art. 7 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)14.

    4 Les autorités d’exécution chargées du contrôle officiel veillent à l’impartialité, à la qualité et à la cohérence des contrôles à tous les échelons.

    5 Elles doivent être indépendantes des établissements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

    Art. 4 Mise en œuvre

    1 Les contrôles officiels sont effectués en tenant compte des critères suivants:

    a.
    risques identifiés liés:
    1.
    aux denrées alimentaires et aux objets usuels,
    2.
    aux activités ou opérations sous le contrôle de la personne responsable d’un établissement,
    3.
    à la localisation des activités ou des opérations dont les établissements sont responsables,
    4.
    à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, la protection contre la tromperie, l’intégrité et l’innocuité pour la santé des denrées alimentaires;
    b.
    toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des denrées alimentaires;
    c.
    antécédents des établissements en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels;
    d.
    fiabilité et résultats des autocontrôles effectués par les établissements, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de la législation sur les denrées alimentaires;
    e.
    toute information donnant à penser qu’une éventuelle infraction à la législation sur les denrées alimentaires pourrait avoir été commise;
    f.
    éventuelles garanties fournies par l’autorité d’exécution du pays d’origine;
    g.
    taille de l’établissement.

    2 Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer.

    3 Ils sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les établissements sont réduites au minimum nécessaire sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.

    4 Les autorités d’exécution effectuent les contrôles officiels de la même manière, tout en tenant compte de la nécessité d’adapter les contrôles aux différentes situations, indépendamment du fait que les marchandises concernées:

    a.
    soient disponibles sur le marché suisse, étant soit d’origine suisse soit importées;
    b.
    soient destinées à être exportés au départ de Suisse, ou
    c.
    soient importés ou en transit en Suisse.
    Art. 5 Annonce d’importation de marchandises

    Dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les autorités peuvent exiger des établissements importateurs qu’ils signalent l’arrivée des marchandises.

    Art. 6 Objets des contrôles officiels

    Les autorités d’exécution compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels:

    a.
    des denrées alimentaires et des objets usuels à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
    b.
    des substances, des matériels ou des autres objets susceptibles d’influencer les caractéristiques des denrées alimentaires et des objets usuels et de leur conformité avec les exigences applicables, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
    c.
    des activités des établissements, y compris le contrôle des bâtiments, des équipements et des moyens de transport, des terrains et des autres sites sous leur responsabilité, ainsi que de leurs alentours, y compris le contrôle de la documentation correspondante.
    Art. 7 Transparence des contrôles officiels

    1 L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Internet.

    2 Afin de mener à bien le mandat défini à l’al. 1, les autorités d’exécution livrent à l’OSAV des informations actuelles concernant en particulier:

    a.
    le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
    b.
    le type et le nombre d’infractions détectées;
    c.
    le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément aux art. 34 à 37 LDAl;

    3 Les informations visées à l’al. 2 peuvent être publiées en même temps que le rapport annuel visé à l’art. 20 de l’OPCNP16.

    Art. 8 Utilisation de procédures de contrôle documentées

    1 Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées.

    2 Les procédures comportent des instructions à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels et portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle suivantes:

    a.
    la description des objectifs à atteindre;
    b.
    les tâches, les compétences et les obligations des personnes chargées des contrôles;
    c.
    les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, l’évaluation des résultats et les décisions à prendre sur la base de ces derniers;
    d.
    la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et des tests de détection;
    e.
    les programmes de contrôle et de surveillance;
    f.
    les mesures à prendre sur la base des contrôles officiels;
    g.
    la coopération avec les autres services et divisions compétents;
    h.
    toute autre activité ou information nécessaire à l’exécution efficace des contrôles officiels.

    3 Les autorités d’exécution vérifient leurs contrôles. Si elles constatent des manquements, elles corrigent ou actualisent les procédures.

    Art. 9 Comptes rendus écrits des contrôles officiels

    1 Les autorités d’exécution dressent des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Les comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique.

    2 Les comptes rendus écrits contiennent:

    a.
    l’objectif du contrôle officiel;
    b.
    les méthodes de contrôle appliquées;
    c.
    les résultats des contrôles;
    d.
    le cas échéant, les mesures que doit prendre la personne responsable.

    3 Les autorités d’exécution présentent aux établissements contrôlés, à leur demande, une copie des comptes rendus écrits, sauf si:

    a.
    un certificat officiel ou une attestation officielle a été délivré, ou si
    b.
    l’injonction d’une autorité d’enquête ou d’une autorité judiciaire l’interdit.

    4 Elles informent immédiatement les établissements, par écrit, de toute infraction constatée lors des contrôles.

    Art. 10 Contrôle de lots de marchandises

    Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel présente un risque et que cette denrée alimentaire ou cet objet usuel fait partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, rien ne prouve que le reste du lot n’est pas sûr.

    Art. 11 Obligation d’informer

    Les autorités compétentes informent sans délai l’OSAV des contestations et des cas qui leur ont été signalés selon l’art. 84 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)17:

    a.
    lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plusieurs cantons ou à l’étranger a été mise en danger ou pourrait l’être, ou
    b.
    lorsqu’il y a un risque pour la santé.
    Art. 12 Surveillance et coordination de l’exécution

    1 L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.

    2 Il peut, après consultation des autorités, édicter des directives de coordination de l’exécution.

    3 Si pour un domaine, plus d’une autorité est chargée de l’organisation ou de l’exécution des contrôles officiels ou d’autres activités officielles, ces autorités se coordonnent.

    Art. 13 Audits des autorités compétentes

    1 Pour veiller à respecter leurs obligations en vertu de la présente ordonnance, les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font effectuer des audits les concernant et prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits.

    2 Les audits sont conduits dans des conditions transparentes.

    3 Ils font l’objet d’un examen indépendant.

    Chapitre 2 Contrôles en Suisse

    Section 1 Méthodes et techniques pour les contrôles officiels

    Art. 14

    1 Les méthodes et techniques pour les contrôles officiels peuvent comprendre:

    a.
    un examen des contrôles effectués par les établissements et des résultats obtenus;
    b.
    une inspection:
    1.
    des bâtiments, des équipements, des moyens de transport, des terrains, des autres sites sous la responsabilité de l’établissement et des alentours,
    2.
    des marchandises, y compris les produits semi-finis, les matières premières, les ingrédients, les auxiliaires technologiques et les autres produits utilisés pour la préparation et la fabrication de denrées alimentaires et d’objets usuels,
    3.
    des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien,
    4.
    de la traçabilité, de l’étiquetage, de la présentation, de la publicité et des matériaux d’emballage utilisés, y compris du matériel destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
    c.
    un contrôle des conditions d’hygiène sur le site de l’établissement;
    d.
    une évaluation des exigences et des procédures associées à l’obligation d’autocontrôle au sens du chap. 4 de l’ODAlOUs18, notamment des procédures s’appuyant sur les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques agricoles, ainsi que des procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (principes HACCP19);
    e.
    une vérification de l’application correcte des guides de branche d’activité, si un établissement du secteur alimentaire ou une personne responsable applique les procédures visées à l’art. 80 ODAIOUs relevant des principes HACCP au lieu de définir des procédures spécifiques propres;
    f.
    un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, y compris des documents accompagnant les denrées alimentaires et toute substance ou matériau entrant ou quittant l’établissement;
    g.
    des entretiens avec la direction et le personnel de l’établissement;
    h.
    la vérification des mesures prises par un établissement et d’autres résultats d’essais;
    i.
    l’échantillonnage, l’analyse, le diagnostic et les essais;
    j.
    les audits de l’établissement;
    k.
    toute autre activité nécessaire pour détecter les infractions.

    2 Le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels peut aussi comprendre une série planifiée de contrôles ou de mesures destinés à vérifier le niveau de conformité avec la législation sur les denrées alimentaires.

    18 RS 817.02

    19 Hazard Analysis and Critical Control Points: analyse des risques et points de contrôle critiques

    Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade

    Art. 15 Définition

    Par foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, on entend:

    a.
    l’apparition d’au moins deux cas d’une maladie ou d’une infection chez l’homme due sûrement ou très probablement à la consommation d’une même denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une même eau de douche ou de baignade contaminée, ou
    b.
    une situation où le nombre des cas constatés, dus à la consommation d’une denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une eau de douche ou de baignade contaminée, augmente de manière plus importante que prévu.
    Art. 16 Mesures

    1 Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, il en informe immédiatement le médecin cantonal.

    2 Si le médecin cantonal constate qu’un agent pathogène susceptible d’avoir été transmis par une denrée alimentaire ou une eau de douche ou de baignade contaminée est décelé chez un nombre croissant de patients, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. Il mène les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées.

    3 Le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires ou de l’eau de douche ou de baignade.

    4 Il coordonne les enquêtes entre les différentes autorités et institutions. Si des enquêtes doivent être menées dans le domaine de compétence du vétérinaire cantonal, elles sont coordonnées avec ce dernier.

    5 Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxi-infection doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV.

    6 Les souches d’agents pathogènes isolées au cours des enquêtes doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.

    Section 3 Procédure d’autorisation et listes des établissements annoncés et autorisés

    Art. 17 Procédure d’autorisation

    1 Les autorités cantonales d’exécution procèdent à une inspection sur site avant de prendre leur décision d’autorisation. Elles délivrent l’autorisation à l’établissement lorsque les exigences déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires pour l’activité concernée sont satisfaites.

    2 Si elles constatent des manquements dans le cadre de l’inspection, elles peuvent délivrer l’autorisation à charge que ces manquements soient éliminés dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti.

    3 Si, dans le cadre du contrôle officiel, les autorités d’exécution constatent de graves manquements, elles peuvent suspendre ou retirer l’autorisation.

    Art. 18 Attribution d’un numéro d’autorisation

    Les autorités cantonales attribuent un numéro d’autorisation à l’établissement auquel elles délivrent l’autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux prescriptions de l’OSAV.

    Art. 19 Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés

    1 Les autorités cantonales tiennent à jour une liste des établissements annoncés conformément aux art. 20 et 62 ODAlOUs20 et une liste des établissements autorisés conformément à l’art. 21 ODAlOUs.

    2 Le numéro attribué à l’établissement autorisé (numéro d’autorisation) peut être complété par des codes spécifiant le type de produits d’origine animale.

    3 Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui vendent ou fabriquent des produits d’origine animale.

    4 L’autorité cantonale saisit les numéros d’autorisation, y compris les codes et sous-numéros complémentaires, dans le système d’information pour les données d’exé­cution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public21.

    Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

    Art. 20 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité

    1 Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

    2 Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.

    3 Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs22 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAlOUs, elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.

    Art. 22 Obligation d’informer l’OSAV

    En cas de contestation d’un jouet, les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OSAV les informations suivantes:

    a.
    les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme;
    b.
    la provenance du jouet;
    c.
    les motifs pour lesquels le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent;
    d.
    la nature et la durée des mesures prises;
    e.
    les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
    f.
    la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables;
    g.
    le cas échéant, leur présomption ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.

    Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation

    Section 1 Dispositions communes

    Art. 23 Autorités d’exécution

    1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) procède aux contrôles officiels des denrées alimentaires, des objets usuels, des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-finis, des produits de base et des substances destinées à la production de denrées alimentaires qui sont importés, en transit ou exportés.

    2 Dans le cadre de son activité de contrôle, elle peut demander le concours des autorités cantonales d’exécution compétentes.

    3 Dans des cas particuliers, notamment quand l’inspection de denrées alimentaires ou d’objets usuels nécessite des analyses de laboratoire ou soulève des questions complexes, l’AFD et le service vétérinaire de frontière peuvent déléguer leur activité de contrôle, y compris l’échantillonnage, aux autorités cantonales d’exécution.

    4 Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche de l’autorité cantonale d’exécution consiste à définir les paramètres à analyser, à prendre la décision définitive, à ordonner les mesures nécessaires et à percevoir les émoluments.

    Art. 24 Contrôles à effectuer

    1 Les contrôles officiels doivent inclure:

    a.
    un contrôle documentaire;
    b.
    un contrôle visuel par sondage visant à vérifier que les certificats et les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot;
    c.
    le cas échéant, un contrôle physique des marchandises.

    2 Ils sont effectués dans le cadre de la taxation douanière.

    Art. 25 Annonce

    L’AFD peut annoncer les importations, les transits et les exportations de marchandises aux autorités cantonales d’exécution.

    Art. 26 Renseignements

    L’AFD communique à l’OSAV, à sa demande, les informations de taxation douanière nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

    Section 2 Importation

    Art. 27 Contrôle des marchandises

    1 À l’importation, l’AFD contrôle par sondage si les marchandises sont conformes aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

    2 Le contrôle de marchandises doit avoir lieu sur un site pourvu des équipements de contrôle adéquats et qui permette de procéder dûment aux contrôles physiques, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et de manipuler les denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables.

    Art. 28 Échantillonnage

    1 L’AFD peut prélever des échantillons.

    2 L’OSAV peut s’adresser à l’AFD pour:

    a.
    lui demander le prélèvement d’échantillons de marchandises déterminées;
    b.
    lui ordonner de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.

    3 Si l’activité de contrôle visée à l’art. 23, al. 3, lui est déléguée, l’AFD envoie les échantillons à l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.

    4 Au demeurant, le prélèvement d’échantillons est effectué conformément aux art. 47 à 58.

    Art. 29 Contestations

    1 L’AFD ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et prennent les mesures nécessaires.

    2 Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les raisons de la contestation, le type de mesures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58 LDAl.

    3 Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2 directement auprès de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

    Art. 30 Mesures

    1 L’AFD peut prendre les mesures suivantes:

    a.
    transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’autorité cantonale d’exécution; la personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’acheminer les marchandises à l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
    b.
    enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de mettre à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution les marchandises contestées ou échantillonnées; la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit alors acheminer les marchandises à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;
    c.
    refouler les marchandises contestées aux conditions suivantes:
    1.
    les manquements constatés ne peuvent pas être éliminés,
    2.
    les marchandises contestées ne sont pas manifestement dangereuses pour la santé;
    d.
    séquestrer les marchandises si la protection des consommateurs l’exige et à l’une des conditions suivantes:
    1.
    les marchandises ont fait l’objet d’une contestation,
    2.
    il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires,
    3.
    les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par le bureau de douane concerné;
    e.
    prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 34 LDAl à la demande de l’autorité cantonale d’exécution.

    2 Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à l’autorité cantonale d’exécution, celle-ci arrête:

    a.
    les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;
    b.
    le montant des émoluments selon l’art. 58 LDAl.
    Art. 31 Documents d’accompagnement manquants

    1 Lors de la taxation douanière, l’AFD vérifie les documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs23.

    2 Les lots pour lesquels des documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs font défaut lors de l’importation peuvent être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l’art. 30, al. 1, let. c.

    Section 3 Transit

    Art. 33

    1 Les autorités d’exécution peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

    2 Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.

    Section 4 Exportation

    Art. 35 Attestations officielles

    2 Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:

    a.
    les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
    b.
    les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
    c.
    l’établissement du secteur alimentaire ou des objets usuels est soumis à leur contrôle.

    2 Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présentation, par l’établissement, des documents suivants:

    a.
    les prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées;
    b.
    une expertise attestant la conformité ou l’adéquation, ou
    c.
    un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.
    Art. 36 Contrôle à l’exportation

    1 Les autorités d’exécution peuvent séquestrer des marchandises destinées à l’exportation qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

    2 Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises destinées à l’exportation.

    Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

    Art. 37 Contrôles renforcés

    1 Conformément aux règles et conditions fixées dans les annexes 2 et 3, l’OSAV procède, au moment de l’importation et du transit aériens, à des contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays et des denrées alimentaires composées qui contiennent ces denrées.

    2 Sur la base de la notification préalable avec le DSCE en vertu de l’art. 90 ODAlOUs24, l’OSAV décide sous 24 heures si le contrôle renforcé est limité à un contrôle des documents au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, ou si un contrôle au sens de l’art. 38, al. 1, let. b, doit avoir lieu. Le responsable du lot est informé immédiatement de la décision.

    3 Les échantillons commerciaux, échantillons de laboratoire, articles d’exposition et lots expédiés à des fins scientifiques ne sont pas soumis aux contrôles renforcés dans la mesure où leur poids brut est inférieur à 30 kg.

    4 Par dérogation à l’art. 58, les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles renforcés ne sont pas remboursés.

    Art. 38 Portée

    1 Les contrôles renforcés sont les suivants:

    a.
    pour tous les lots: contrôle documentaire;
    b.
    à la fréquence indiquée aux annexes 2 et 3, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir:
    1.
    le contrôle d’identité, et
    2.
    le contrôle physique de la marchandise, y compris prélèvements d’échantillons et analyses de laboratoire.

    2 L’OSAV charge le responsable du lot de faire analyser l’échantillon au sens de l’al. 1, let. b, ch. 2, dans un laboratoire accrédité selon la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d´étalonnages et d´essais»25, en fonction du risque et selon les procédures d’analyses fixées dans les annexes 2 et 3.

    3 Les résultats des contrôles physiques doivent être mis à disposition des autorités aussi rapidement que possible.

    4 Au terme des contrôles, l’OSAV procède de la manière suivante:

    a.
    il complète les champs pertinents du DSCE;
    b.
    il joint les résultats du contrôle;
    c.
    il fait une copie du DSCE signé et cacheté;
    d.
    il informe l’autorité cantonale d’exécution compétente au lieu de destination des résultats du contrôle.

    5 Les annexes 2 et 3 sont périodiquement actualisées et publiées sur le site Internet de l’OSAV.

    25 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Art. 39 Tâches du bureau de douane

    1 S’agissant des lots destinés à l’importation, le bureau de douane vérifie si les contrôles prescrits ont été effectués par l’OSAV et si les émoluments ont été correctement déclarés.

    2 S’il constate que les contrôles prescrits n’ont pas été effectués, il informe l’OSAV et retient les lots dont la libération douanière n’a pas encore eu lieu.

    Art. 40 Exigences minimales à remplir par les postes de contrôle frontaliers

    1 Les postes de contrôle frontaliers aux aéroports nationaux de Zurich et Genève doivent disposer:

    a.
    d’un nombre suffisant de collaborateurs dotés des qualifications adéquates;
    b.
    de locaux adaptés;
    c.
    de l’équipement approprié pour prélever des échantillons à des fins d’analyse.

    2 Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires aux postes de contrôle frontaliers.

    Art. 41 Libération d’un lot

    Les lots ne peuvent être libérés définitivement en vertu de la législation sur les denrées alimentaires que lorsque tous les contrôles requis aux art. 37 et 38 ont été effectués et que les résultats des contrôles physiques sont satisfaisants.

    Art. 42 Poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats du contrôle renforcé

    1 L’OSAV peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot en vertu de la législation sur les denrées alimentaires avant que les résultats du contrôle physique réalisé dans le cadre d’un contrôle renforcé ne soient connus. Il doit pour ce faire informer au préalable l’autorité de contrôle des denrées alimentaires du lieu de destination et obtenir son accord.

    2 Si l’acheminement du lot se poursuit avant que les résultats du contrôle physique ne soient connus:

    a.
    une copie certifiée conforme du DSCE original doit être jointe, et
    b.
    des mesures appropriées doivent être prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent de l’OSAV et ne puisse être manipulé de manière illicite jusqu’à ce que les résultats du contrôle physique soient connus.
    Art. 43 Émoluments

    1 L’OSAV perçoit un émolument conformément à l’annexe 4 pour les décisions concernant les mesures à prendre.

    2 Un émolument supplémentaire conformément à l’annexe 4 est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés sans notification préalable.

    3 Pour les lots dont l’acheminement peut se poursuivre en vertu de l’art. 42, les autorités cantonales d’exécution perçoivent auprès de l’importateur un émolument destinés à couvrir les frais liés au contrôle.

    Titre 3 Prélèvements d’échantillons et analyses, laboratoires et laboratoires de référence

    Chapitre 1 Laboratoires

    Art. 44 Exigences applicables aux laboratoires officiels

    1 Les cantons gèrent ou mandatent comme laboratoire officiel un laboratoire qui:

    a.
    possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais ou les diagnostics portant sur les échantillons;
    b.
    dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;
    c.
    garantit que les tâches qui lui sont confiées au titre de laboratoire officiel sont effectuées en toute impartialité et en l’absence de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de ses tâches en qualité de laboratoire officiel;
    d.
    peut rendre dans les délais impartis les résultats des analyses, des essais ou des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et
    e.
    exerce son activité conformément à la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalon­nages et d’essais»26 et est accrédité conformément à cette norme par le Service d’accréditation suisse.

    2 La portée de l’accréditation d’un laboratoire officiel visée à l’al. 1, let. e , doit inclure les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire que doit employer le laboratoire pour les analyses, les essais ou les diagnostics lorsqu’il exerce son activité de laboratoire officiel. Elle peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, ou des groupes de méthodes.

    3 L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordon­nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation27.

    26 La norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    27 RS 946.512

    Art. 45 Participation aux essais interlaboratoires comparatifs ou d’aptitude

    À la demande du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels et ceux chargés de tâches officielles participent à des essais interlaboratoires comparatifs ou à des essais interlaboratoires d’aptitude qui sont organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en qualité de laboratoires officiels.

    Chapitre 2 Méthodes employées pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics

    Art. 46

    1 Les méthodes contraignantes pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics dans le cadre des contrôles officiels sont fixées à l’annexe 5.

    2 Si aucune méthode donnée n’est définie, les laboratoires officiels emploient dans le cadre des examens officiels des méthodes pertinentes, publiées ou reprises par des organisations reconnues à l’échelon international telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO)28 ou le Codex Alimentarius29.

    3 En l’absence de règles ou de protocoles appropriés en vertu de l’al. 2, ils utilisent:

    a.
    les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;
    b.
    les méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études intralaboratoires ou interlaboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.

    4 Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et qu’aucune des méthodes visées aux al. 1 à 3 n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou tout laboratoire officiel peut employer des méthodes alternatives en attendant qu’une méthode appropriée, validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international, soit disponible.

    5 Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 6.

    28 www.iso.org

    29 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Textes du Codex > Codes d’usage

    Chapitre 3 Procédure de prélèvement

    Art. 47 Principes

    1 L’autorité d’exécution compétente prélève les échantillons.

    2 Les échantillons doivent être prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et analytique.

    Art. 48 Nature des échantillons

    Les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons notamment:

    a.
    de denrées alimentaires, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;
    b.
    de matières premières;
    c.
    de produits de base tels que des végétaux, des sels minéraux et de l’eau potable;
    d.
    de produits ayant servi à la fabrication de produits de base au sens de la let. c;
    e.
    d’additifs et d’auxiliaires technologiques;
    f.
    d’objets usuels, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;
    g.
    de locaux, d’installations et de biens mobiliers tels que véhicules, appareils, équipements;
    h.
    de sols agricoles.
    Art. 49 Modalités

    1 Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons.

    2 L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrée alimentaire, d’objet usuel ou de substance significative pour la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels; cela concerne également des substances environnementales.

    3 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires.

    4 Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchandise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités. Ce nombre est fonction du but de l’analyse.

    5 Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont mélangées avant le prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer au mélange et aux prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée.

    Art. 50 Plans d’échantillonnage et prélèvement d’un échantillon unitaire

    1 Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage dans la mesure où les méthodes au sens de l’annexe 5 n’en disposent pas autrement.

    2 Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantillons selon un plan d’échantillonnage, notamment si:

    a.
    elles soupçonnent que le lot ne satisfait pas en tout ou partie aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou
    b.
    le but de l’analyse ne peut pas être atteint en prélevant un échantillon unitaire.
    Art. 51 Présence et collaboration du responsable de la marchandise

    1 Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés en présence du responsable de la marchandise.

    2 Les autorités d’exécution peuvent exiger du responsable ou de son représentant qu’il fournisse des renseignements, justificatifs et documents et le contraindre à collaborer au prélèvement des échantillons.

    Art. 52 Remplissage, emballage et étiquetage

    1 Si les échantillons ne peuvent pas être prélevés dans leurs emballages originaux intacts, ils sont transvasés ou emballés dans des récipients ou du matériel d’embal­lage qui n’influencent pas les résultats d’analyse.

    2 Chaque échantillon prélevé est immédiatement étiqueté de manière clairement identifiable et univoque.

    Art. 53 Rapport de prélèvement

    1 Chaque prélèvement d’échantillon donne lieu à l’établissement d’un rapport de prélèvement indiquant:

    a.
    les nom et adresse complets du responsable de la marchandise;
    b.
    la dénomination spécifique et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la marchandise;
    c.
    le lieu, la date et l’heure du prélèvement;
    d.
    l’identification de l’échantillon;
    e.
    le conditionnement de l’échantillon (emballage d’origine, emballage cacheté ou emballage plombé);
    f.
    la quantité effective ou estimée de marchandises en stock lors du prélèvement de l’échantillon;
    g.
    le prix d’achat ou le prix de vente;
    h.
    le motif du prélèvement de l’échantillon.

    2 Il y a lieu de mentionner, en outre, si ces informations existent:

    a.
    les renseignements supplémentaires concernant l’identification de la marchandise (code de fabrication, lot, marque, date de conditionnement ou de livraison, date de péremption, etc.);
    b.
    le nom exact du fournisseur (producteur, distributeur, importateur);
    c.
    pour les marchandises en cours de transport: les nom et adresse exacts du destinataire ou de l’importateur;
    d.
    les indications relatives aux conditions d’entreposage;
    e.
    les éventuelles publicités relatives à la marchandise prélevée.

    3 Pour certains prélèvements, par exemple dans le cas de l’eau, on peut établir des rapports de prélèvement simplifiés. Si plusieurs échantillons sont prélevés au même endroit, dans un centre collecteur, un entrepôt ou un centre de distribution, un rapport de prélèvement collectif peut être établi.

    4 L’OSAV peut prévoir un rapport de prélèvement simplifié dans les cas d’échantil­lonnage au moment de l’importation, du transit ou de l’exportation de marchandises.

    5 L’autorité d’exécution et, s’il est présent, le responsable de la marchandise, signent le rapport de prélèvement.

    6 L’autorité d’exécution atteste par sa signature que l’échantillon a été prélevé conformément aux prescriptions, qu’aucune confusion n’a eu lieu et que le rapport de prélèvement est conforme à la réalité.

    7 Par sa signature, le responsable de la marchandise confirme l’exactitude du rapport de prélèvement. S’il refuse de le signer, l’autorité d’exécution le mentionne sur le rapport et indique l’éventuel motif.

    8 Si l’autorité d’exécution ordonne des mesures après l’analyse des échantillons, elle remet le rapport de prélèvement au responsable avec la décision.

    Art. 54 Cachetage, plombage et ficelage

    1 L’autorité d’exécution scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci.

    2 Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage, tel qu’une caisse ou un panier, qui est ensuite ficelé et scellé ou plombé.

    Art. 55 Récépissé

    1 L’autorité d’exécution remet un récépissé au responsable de la marchandise sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Un double du rapport de prélèvement peut aussi tenir lieu de récépissé.

    2 Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport de prélèvement collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affichage tient lieu de récépissé.

    Art. 57 Information du laboratoire

    L’autorité d’exécution informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l’analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélèvement.

    Art. 58 Remboursement du prix de l’échantillon

    1 Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, l’autorité d’exécution doit, sur demande du propriétaire, lui rembourser la valeur d’achat de l’échantillon.

    2 Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à dix francs ne sont pas remboursés.

    Chapitre 4 Laboratoires nationaux de référence

    Art. 59 Désignation des laboratoires nationaux de référence et liste

    1 L’OSAV désigne les laboratoires nationaux de référence pour les domaines mentionnés à l’annexe 7.

    2 Il peut retirer à tout moment le titre de laboratoire national de référence à un laboratoire qui n’accomplit plus une ou plusieurs de ses tâches, qui ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences posées ou qui ne respecte plus une ou plusieurs de ses obligations.

    3 Il publie sur Internet la liste des laboratoires nationaux de référence30.

    30 www.osav.admin.ch > Aliments et nutrition > Bases légales et documents d’application > Documents d’application > Analyse des denrées alimentaires et des objets usuels > Liste des laboratoires de référence pour la Suisse

    Art. 60 Exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence

    Les laboratoires nationaux de référence doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    a.
    répondre aux critères de l’art. 44;
    b.
    disposer d’un personnel:
    1.
    suffisamment qualifié et formé aux méthodes de diagnostic et d’analyse nécessaires dans leur domaine d’attribution,
    2.
    formé pour faire face aux situations d’urgence,
    3.
    maîtrisant au moins une langue officielle de la Confédération;
    c.
    garantir que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains processus, résultats ou communications;
    d.
    posséder les équipements et les produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées;
    e.
    disposer, le cas échéant, d’une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d’une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
    f.
    avoir une infrastructure administrative appropriée;
    g.
    veiller à ce que leur personnel et tout personnel recruté sous contrat aient une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’ils tiennent compte dans leur travail des derniers développements de la recherche à l’échelon national, européen et international;
    h.
    être impartiaux et libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de leurs tâches en tant que laboratoires nationaux de référence.
    Art. 61 Tâches des laboratoires nationaux de référence

    1 Les laboratoires nationaux de référence sont chargés d’effectuer, dans leur domaine d’attribution, les tâches visées à l’annexe 8.

    2 L’OSAV définit pour chaque laboratoire de référence les modalités des tâches à réaliser.

    3 L’activité de chaque laboratoire national de référence est soumise régulièrement à une évaluation effectuée sous la direction de l’OSAV.

    4 L’OSAV peut modifier les compétences et les tâches des laboratoires nationaux de référence.

    Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Section 1 Principes, financement, conditions pour exercer une activité officielle

    Art. 62 Principes

    1 Le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit, dans son domaine d’attribu­tion, une formation appropriée lui permettant d’exercer avec compétence ses fonctions et d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de façon cohérente. Il tient à jour ses connaissances dans son domaine d’attribution; les formations proposées par la Confédération et les cantons sont obligatoires.

    2 Les autorités compétentes élaborent des programmes de formation et les mettent en œuvre.

    3 Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la présente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons.

    4 L’OSAV et la Direction générale des douanes organisent un programme commun de formation pour les personnes chargées des contrôles à la frontière. Ils veillent à ce que les matières enseignées dans ces cours correspondent à l’état le plus récent de la technique et des connaissances scientifiques.

    5 Les personnes chargées du contrôle des établissements de découpe soumis à autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs31 doivent être titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public32.

    Art. 63 Financement

    1 La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et aux cours de leurs collaborateurs.

    2 Les éventuels coûts matériels non couverts dans le cadre des formations et des cours sont supportés pour moitié chacun par la Confédération et les cantons.

    3 La part des coûts que doit supporter chaque canton est définie selon la taille de sa population.

    Art. 64 Condition pour exercer une fonction officielle

    Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:

    a.
    assistant officiel;
    b.
    responsable officiel des analyses;
    c.
    contrôleur des denrées alimentaires;
    d.
    inspecteur des denrées alimentaires;
    e.
    chimiste cantonal suppléant;
    f.
    chimiste cantonal.

    Section 2 Commission d’examen

    Art. 65 Création

    1 Une commission d’examen (CE) en matière de contrôle des denrées alimentaires est créée.

    2 La CE est une commission extraparlementaire au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)33.

    Art. 66 Tâches et compétences

    1 La CE a notamment les tâches et compétences suivantes:

    a.
    elle veille à créer les possibilités de formation aux examens de diplôme;
    b.
    elle conseille l’OSAV sur demande lorsque celui-ci est chargé de décider si un candidat remplit les conditions préalables pour être admis à l’examen;
    c.
    elle détermine les objectifs et contenus pédagogiques des matières visées aux art. 79, al. 2, et 89, al. 1;
    d.
    elle prépare les examens visés aux art. 80 et 90, fixe les épreuves et organise les examens;
    e.
    elle surveille les examens.

    2 L’OSAV peut déléguer les activités visées à l’al. 1, let. d et e, à d’autres experts.

    Art. 67 Tâches de l’OSAV

    1 L’OSAV assure le secrétariat de la CE.

    2 Il veille au déroulement uniforme des examens.

    3 Le représentant de l’OSAV préside la CE.

    Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel

    Section 1 Principe

    Art. 68

    Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel doit:

    a.
    justifier d’une formation préalable;
    b.
    avoir suivi la formation requise;
    c.
    réussir l’examen d’obtention du certificat de capacité.

    Section 2 Formation préalable et formation

    Art. 69 Formation préalable

    La formation préalable d’assistant officiel consiste en:

    a.
    une formation professionnelle de base achevée, ou
    b.
    un diplôme de fin d’études.
    Art. 70 Formation

    1 La formation d’assistant officiel dure au minimum un mois pour chacune des activités visées à l’annexe 9. Elle se déroule dans un laboratoire cantonal, sous la direction du chimiste cantonal. L’al. 3 demeure réservé.

    2 La formation comporte:

    a.
    un volet pratique et un volet théorique portant sur la procédure administrative en général;
    b.
    un volet pratique et un volet théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires à l’exercice des activités visées à l’annexe 9, et
    c.
    un volet théorique dans le prélèvement d’échantillons, la législation sur les denrées alimentaires, les principes des systèmes d’assurance qualité, la rédaction des rapports de contrôle et les aspects psychologiques dans la réalisation des contrôles.

    3 Le candidat doit suivre en outre la formation visée à l’art. 79, al. 2, let. a.

    4 Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.3.

    Section 3 Examen et certificat de capacité

    Art. 71 Portée et déroulement de l’examen

    1 L’examen d’assistant officiel comprend:

    a.
    une épreuve orale ou écrite sur les connaissances acquises dans un domaine d’activité choisi, et
    b.
    une épreuve pratique dans ce domaine d’activité.

    2 Il est organisé par le chimiste cantonal, qui est responsable de la formation du candidat.

    Art. 72 Inscription

    Le candidat à l’obtention du certificat de capacité adresse une demande d’inscription écrite au chimiste cantonal.

    Art. 73 Résultat

    1 Une note est attribuée à chacune des épreuves écrite ou orale et pratique.

    2 La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

    6  =  très bien
    5  =  bien
    4  =  suffisant
    3  =  insuffisant
    2  =  mauvais
    1  =  très mauvais.

    3 Les demi-notes sont admises.

    4 L’examen est réussi:

    a.
    si la moyenne des deux notes atteint au moins 4,0, et
    b.
    si aucune note n’est inférieure à 3,0.

    5 Le chimiste cantonal communique les résultats au candidat, sous forme de décision.

    Art. 75 Certificat de capacité

    1 Si l’examen est réussi, le chimiste cantonal établit le certificat de capacité pour le domaine d’activité examiné.

    2 Les assistants officiels peuvent uniquement pratiquer dans le domaine d’activité examiné et sont habilités à émettre des décisions dans ce domaine d’activité uniquement.

    Art. 76 Notification à l’OSAV

    Au 31 décembre, le chimiste cantonal notifie à l’OSAV la liste des personnes ayant obtenu leur certificat de capacité durant l’année en cours et leur domaine d’activité.

    Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires

    Section 1 Principes

    Art. 77

    1 Le diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl) est une condition préalable à l’exercice de l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses.

    2 Quiconque souhaite obtenir le DCAl doit remplir les conditions suivantes:

    a.
    justifier d’une formation préalable;
    b.
    avoir suivi la formation requise;
    c.
    réussir l’examen de diplôme.

    Section 2 Formation préalable et formation

    Art. 78 Formation préalable

    1 La formation préalable consiste en:

    a.
    une formation professionnelle de base achevée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation professionnelle supérieure, ou
    b.
    un diplôme de fin d’études dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1.

    2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

    Art. 79 Formation

    1 La formation pour le DCAl dure au minimum trois mois.

    2 Elle comprend les matières suivantes:

    a.
    fondements du droit alimentaire;
    b.
    microbiologie des denrées alimentaires, hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’établissement;
    c.
    connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires;
    d.
    étiquetage et publicité relative aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
    e.
    appréciation de l’autocontrôle, y compris des bonnes pratiques de fabrication, principes HACCP conformément au Codex Alimentarius34;
    f.
    inspections d’établissements, formation au service externe, prélèvements officiels d’échantillons;
    g.
    fondements de l’analyse.

    3 Elle est assurée par l’OSAV et par les chimistes cantonaux.

    4 L’inscription à la formation doit être adressée à l’OSAV.

    5 Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.1.35

    34 www.fao.org/fao-who-codexalimentariusError! Hyperlink reference not valid. > Textes du Codex > Code d’usages > Recherche: CXC 1-1969 > CAC/RCP1-1969, Principes généraux d’hygiène alimentaire, modifiés en dernier lieu en 2003

    35 Erratum du 14 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2907).

    Section 3 Examen et diplôme

    Art. 80 Partie théorique

    La partie théorique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à f.

    Art. 81 Partie pratique

    1 La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.

    2 Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.

    3 Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

    Art. 82 Inscription et admission

    1 Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

    2 Il joint à sa demande:

    a.
    un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
    b.
    les documents attestant sa formation préalable et sa formation.

    3 Les documents attestant des formations visées à l’art. 79, al. 2, ne doivent pas dater de plus de dix ans.

    4 L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

    5 Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.1. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

    Art. 83 Résultat

    1 Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

    2 Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat.

    3 Les notes visées à l’al. 1, obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’objet d’une moyenne.

    4 La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

    6  =  très bien
    5  =  bien
    4  =  suffisant
    3  =  insuffisant
    2  =  mauvais
    1  =  très mauvais.

    5 Les demi-notes sont admises.

    6 L’examen de diplôme est réussi:

    a.
    si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
    b.
    si aucune note n’est inférieure à 3,0.

    7 L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

    Art. 84 Comportement déloyal

    1 Sur proposition de la CE, l’OSAV peut exclure provisoirement ou définitivement tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.

    2 Celui qui est exclu provisoirement est considéré comme ayant échoué à l’examen.

    Art. 85 Répétition

    1 Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut répéter chaque partie une fois.

    2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.

    Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires

    Section 1 Principes

    Art. 87

    1 Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl) doit remplir les conditions suivantes:

    a.
    être titulaire du DCAl;
    b.
    justifier d’une formation théorique préalable;
    c.
    avoir suivi la formation requise;
    d.
    réussir l’examen de diplôme.

    2 L’activité de chimiste cantonal requiert:

    a.
    l’obtention du DDCAl;
    b.
    un master dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1, let. a, ou un diplôme au sens de l’art. 88, al. 1, let. b.

    3 L’activité de chimiste cantonal adjoint requiert l’obtention du DDCAl.

    Section 2 Formation préalable et formation

    Art. 88 Formation théorique préalable

    1 Constitue une preuve de la formation théorique préalable:

    a.
    un Bachelor of Science dans un domaine des sciences naturelles, ou
    b.
    un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales36.

    2 Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles37 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’État.

    3 Exceptionnellement, d’autres diplômes de bachelor peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

    Art. 89 Formation et expérience professionnelle requise

    1 La formation en vue de l’obtention du DDCAl comprend les matières suivantes:

    a.
    évaluation des denrées alimentaires et des objets usuels;
    b.
    analyse des risques dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
    c.
    droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
    d.
    eau potable.

    2 Elle est assurée par l’OSAV ainsi que par les chimistes cantonaux.

    3 L’inscription à la formation doit être adressée à l’OSAV.

    4 Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.2.

    5 Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans acquise:

    a.
    dans un établissement de production de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
    b.
    dans l’analyse des denrées alimentaires ou des objets usuels;
    c.
    auprès d’une autorité fédérale active dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels, ou
    d.
    dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.

    6 Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

    Section 3 Examen et diplôme

    Art. 90 Examen de diplôme

    1 La CE organise l’examen de diplôme. L’OSAV peut en déléguer l’organisation à un chimiste cantonal. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

    2 L’examen de diplôme porte sur au moins une tâche dans chacun des thèmes suivants:

    a.
    évaluation d’une denrée alimentaire du point de vue du droit alimentaire;
    b.
    évaluation d’un objet usuel du point de vue du droit alimentaire;
    c.
    eau potable;
    d.
    étiquetage des denrées alimentaires ou des objets usuels;
    e.
    décision relative aux mesures à prendre;
    f.
    rédaction d’une plainte pénale.
    Art. 91 Inscription et admission

    1 Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

    2 Il joint à sa demande:

    a.
    un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
    b.
    les documents attestant de l’obtention du DCAl, de sa formation préalable et de sa formation.

    3 Les documents attestant des formations visées à l’art. 89, al. 1, ne doivent pas dater de plus de 10 ans.

    4 L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

    5 Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.2. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

    Art. 92 Résultat

    1 Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. b à d, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».

    2 L’examen de diplôme visé à l’art. 91 est noté dans son ensemble par la mention «réussi / non réussi».

    3 L’examen de diplôme est réussi si toutes les matières visées à l’art. 90, al. 2, sont réussies.

    4 L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

    Art. 95 Chimiste cantonal sans DDCAl

    1 Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:

    a.
    justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
    b.
    obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en fonction.

    2 Les chimistes cantonaux engagés conformément à l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme visé.

    Titre 5 Traitement des données d’exécution

    Chapitre 1 Traitement des données personnelles

    Section 1 Nature et forme du traitement

    Art. 96 Nature des données personnelles traitées

    1 Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires.

    2 Les autorités cantonales d’exécution traitent les données personnelles:

    a.
    qui sont collectées lors du contrôle des établissements du secteur alimentaire et du secteur des objets usuels;
    b.
    qui leur sont transmises par une autre autorité d’exécution.

    3 L’AFD traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.

    4 L’OSAV traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de coordination d’exécution, d’octroi des autorisations, d’analyse des risques, d’information de la population et celles nécessaires à la maîtrise des situations d’urgence ou de crise.

    5 Les tiers traitent les données personnelles nécessaires à la réalisation de leur activité de contrôle et de certification et des tâches qui leur sont déléguées conformément à l’art. 55 LDAl.

    Art 97 Forme du traitement

    1 Les données personnelles sont contenues dans des fichiers sécurisés. Lorsqu’il s’agit de fichiers informatisés, des droits d’accès individuels sont octroyés.

    2 Les données personnelles sont anonymisées, dans la mesure où cette action n’empêche pas l’accomplissement des tâches fixées par la législation sur les denrées alimentaires.

    3 Les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales sont traitées de manière confidentielle, sous réserve des cas où une base légale exige leur communication.

    4 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers édictent des règlements internes sur la forme du traitement des données.

    Section 2 Échange de données

    Art. 98 Dispositions générales

    1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent les données personnelles dans les cas expressément prévus par les art. 99 à 103 et 106.

    2 Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

    3 Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prescrit par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

    4 Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont pas indispensables au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.

    Art. 99 Échange de données entre les cantons

    Les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

    a.
    qu’un produit non conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires a été mis sur le marché par un établissement dans un autre canton, ou
    b.
    qu’un établissement situé dans un autre canton ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
    Art. 100 Échanges de données entre la Confédération et les cantons

    1 L’OSAV, l’AFD et les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles:

    a.
    pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
    b.
    lorsqu’il y a péril en la demeure;
    c.
    pour coordonner l’exécution;
    d.
    dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

    2 Pour la mise en œuvre des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de tromperie concernant:

    a.
    les désignations protégées de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés aux art. 14 à16a et 63 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)38;
    b.
    les désignations de produits agricoles protégées par un traité international conclu avec la Suisse;
    c.
    la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.

    3 L’OSAV règle les exigences que les données doivent satisfaire et les aspects techniques de la transmission des données.

    Art. 101 Échanges de données à l’intérieur de la Confédération

    Les autorités fédérales échangent des données personnelles:

    a.
    pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
    b.
    lorsqu’il y a péril en la demeure;
    c.
    lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
    d.
    lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
    e.
    dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.
    Art. 102 Échanges de données avec les tiers

    Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

    a.
    qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
    b.
    qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
    c.
    qu’une des désignations ou la déclaration suivantes ne répondent pas aux exigences des ordonnances correspondantes ou du traité international concerné:
    1.
    une désignation protégée de produits agricoles et de produits agricoles transformés au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr39,
    2.
    une désignation de produits agricoles protégée par un traité international conclu avec la Suisse,
    3.
    la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.
    Art. 103 Échange international de données personnelles

    1 L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement lorsque c’est indispensable:

    a.
    sur la base d’un traité international;
    b.
    afin de maîtriser les situations d’urgence et les crises;
    c.
    lorsqu’il y a péril en la demeure;
    d.
    lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

    2 Il peut participer à des systèmes d’information étrangers pour le traitement des données personnelles échangées ou mettre en place son propre système d’infor­mation.

    3 Les autorités d’exécution transmettent les données nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système d’information.

    Section 3 Conservation, archivage et destruction

    Art. 104

    1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers conservent les données personnelles pendant 5 ans au moins à compter de leur collecte.

    2 Les données personnelles sont détruites après 10 ans, dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte.

    3 La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage40 et les législations cantonales en la matière demeurent réservées.

    Chapitre 2 Traitement de données aux fins d’analyse des risques

    Art. 105 Nature des données traitées

    1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers traitent des données anonymisées aux fins d’analyse des risques.

    2 Les données traitées aux fins d’analyse des risques incluent notamment:

    a.
    les données concernant les inspections effectuées dans les établissements;
    b.
    les données relatives aux contrôles renforcés;
    c.
    les analyses d’échantillons officielles;
    d.
    les données nécessaires pour établir le rapport annuel sur le plan de contrôle national;
    e.
    les données nécessaires pour répondre aux exigences des traités internationaux.
    Art. 106 Échanges de données

    1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers transmettent leurs données conformément aux directives de l’OSAV.

    2 Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

    3 Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé exclusivement dans un système d’information prédéfini par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

    Art. 107 Conservation

    Les données anonymisées traitées dans un but d’analyse des risques peuvent être conservées pour une durée illimitée.

    Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécution

    Chapitre 1 Émoluments

    Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

    Art. 108 Régime des émoluments

    1 Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part.

    2 Les autorités fédérales ne perçoivent des émoluments pour les contrôles officiels que si ceux-ci ont donné lieu à contestation.

    3 Lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur, les autorités fédérales, les autorités cantonales et les autorités communales sont exonérées de tout émolument dans la mesure où elles accordent la réciprocité.

    4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments41 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

    Art. 109 Calcul des émoluments

    Les émoluments perçus pour les contrôles officiels et les prestations ainsi que pour les contrôles renforcés sont forfaitaires ou calculés en fonction du temps consacré, dans les limites du tarif fixé à l’annexe 4.

    Art. 110 Débours

    Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une prestation donnée. Outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments42, il s’agit notamment:

    a.
    des indemnités au sens des art. 8l à 8t OLOGA43;
    b.
    des frais occasionnés par l’administration de la preuve ou par des analyses spécifiques.
    Art. 111 Encaissement

    Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

    Section 2 Émoluments perçus par les cantons

    Art. 112 Émoluments pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande

    1 Les cantons perçoivent des émoluments pour tout contrôle officiel ayant donné lieu à une contestation; l’art. 113 est réservé.

    2 Ils perçoivent des émoluments dans les limites suivantes:

    a.
    échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage;
    b.
    inspections: au maximum 4000 francs par inspection;
    c.
    analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.

    3 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, de l’appareillage requis et du matériel utilisé. Le tarif horaire est régi par le droit cantonal.

    4 Les cantons ne perçoivent pas d’émoluments dans les cas où la contestation repose sur des faits de peu de gravité.

    5 Les cantons perçoivent toujours des émoluments pour le contrôle officiel des ateliers de découpe qui nécessitent une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs44. Ces émoluments sont calculés selon le principe de l’al. 3.

    6 Les prestations spéciales et autres contrôles qui sont effectués sur demande et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires font l’objet d’émoluments calculés selon le principe de l’al. 3.

    7 Les débours pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande peuvent être facturés à part.

    Chapitre 2 Autorisation d’inspections par une autorité étrangère

    Art. 114

    L’OSAV est l’autorité compétente pour l’octroi d’autorisations aux autorités étrangères voulant contrôler un établissement suisse exportant des denrées alimentaires ou des objets usuels dans leur pays.

    Chapitre 3 Actualisation des annexes

    Art. 115

    1 L’OSAV adapte les annexes de la présente ordonnance à l’état des connaissances scientifiques et techniques, aux législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse et en fonction des flux internationaux de marchandises.

    2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

    Titre 7 Dispositions finales

    Art. 118 Dispositions transitoires

    1 Le diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires équivaut au DDCAl, le diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires et le diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires au DCAl.

    2 Toute personne ayant entamé une formation de chimiste des denrées alimentaires, d’inspecteur des denrées alimentaires ou de contrôleur des denrées alimentaires avant le 1er juillet 2020 peut la poursuivre et l’achever conformément à l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021.

    3 L’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses peut, à titre exceptionnel, être exercée également par une personne sans DCAl, dans la mesure où l’OSAV donne son accord et aux conditions suivantes:

    a.
    la personne atteindra l’âge ordinaire de la retraite au plus tard le 30 juin 2030;
    b.
    la personne exerce une profession en lien avec l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires au moins depuis le 1er juillet 2010.

    Annexe 1

    (art. 37, al. 1)

    Postes de contrôle frontaliers pour les contrôles officiels renforcés

    1.
    Aéroport de Zurich
    2.
    Aéroport de Genève

    Annexe 247

    47 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 nov. 2021, en vigueur depuis le 23 nov. 2021 (RO 2021 720).

    (art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

    Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43

    1.
    Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/179348.
    2.
    Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe I du règlement d’exécution y renvoie.

    48 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1900, JO L 387 du 3.11.2021, p. 78.

    Annexe 3

    (art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

    Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, dont l’importation est soumise à des contrôles renforcés avec conditions supplémentaires en vertu des art. 37 à 43, en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides ou en raison d’un risque de contamination microbienne

    1.
    Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/179349, à l’exception de de la gomme de guar originaire d’Inde.
    2.
    Denrées alimentaires composées au sens de l’annexe II, tableau 2, énumérées à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines et contenant plus de 20 % de la denrée alimentaire concernée dans le tableau 1.
    3.
    Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe II du règlement d’exécution y renvoie.

    49 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 2.

    Annexe 4

    (art. 43, al. 1 et 2, 70, al. 4, 79, al. 5, 82, al. 5, 89, al. 4, 91, al. 5, et 109)

    Émoluments perçus par les autorités fédérales

    1. Contrôles

    1.1
    Contrôle de la documentation: au maximum 100 francs
    1.2
    Échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage
    1.3
    Inspections: au maximum 4000 francs par inspection
    1.4
    Analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon
    1.5
    Émission d’une décision ordonnant des mesures: au maximum 200 francs par décision
    1.6
    Émolument supplémentaire pour les lots importés sans notification préalable: au maximum 200 francs
    1.7
    Destruction éventuelle de marchandises: au maximum 0,50 franc par kg de poids brut

    2. Autorisations

    Francs

    2.1

    Autorisations selon les art. 17, 29, 31, 35, 38 et 50 ODAlOUs50

    200–50 000

    2.2

    Autorisations selon les dispositions du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

    200–50 000

    3. Examens

    Francs

    3.1

    Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl)

    Examen de diplôme

    500

    3.2

    Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl)

    Examen de diplôme

    800

    4. Formations

    Francs

    4.1

    Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl), au maximum

    4000

    4.2

    Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl), au maximum

    4000

    4.3

    Formation d’assistant officiel

    1500

    5. Émoluments calculés en fonction du temps consacré

    5.1
    Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations officiels pour lesquels les ch. 1 à 4 ne prévoient aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.

    6. Suppléments pour les prestations effectuées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail

    6.1
    Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.

    Annexe 5

    (art. 46, al. 1, et 50, al. 1)

    Méthodes pour les prélèvements officiels et les analyses, essais et diagnostics en laboratoire

    Analyte(s)

    Produit

    Méthode

    Nitrate

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 200651

    Mycotoxines

    toutes denrées alimentaires

    conformément aux annexes I et II au règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 200652

    Arsenic (inorganique), plomb, cadmium, mercure et étain (inorganique)

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 200753

    3-monochloro-propane-1,2- diol et esters d’acides gras de glycidol

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007

    Dioxines et PCB

    toutes denrées alimentaires

    conformément aux annexes I à IV au règlement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 201754

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007

    Acide érucique

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe au règlement (UE) 2015/705 de la Commission du 30 avril 201555

    Atropine et scopolamine

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe 1, partie J au règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006

    Toxines microbiennes en vertu de l’annexe 9 à l’OCont

    toutes denrées alimentaires

    conformément à l’annexe III au règlement (UE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 200556

    Divers contaminants

    gélatine et collagène

    conformément à la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10), de novembre 201857

    51 Règlement (CE) n° 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires, JO L 364 du 20.12.2006, p. 25

    52 Règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, JO L 70 du 9.3.2006, p. 12, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 519/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 29

    53 Règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires, JO L 88 du 29.3.2007, p. 29, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/582, JO L 101 du 16.4.2016, p. 3

    54 Règlement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 2017 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) n° 589/2014, JO L 92 du 6.4.2017, p. 9

    55 Règlement (UE) 2015/705 de la Commission du 30 avril 2015 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des critères de performance des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en acide érucique dans les denrées alimentaires et abrogeant la directive 80/891/CEE de la Commission, JO L 113 du 1.5.2015, p. 29

    56 Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27, modifié en dernier lieu par le règlement (UE)2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

    57 Les versions originales de la Pharmacopoea Europaea sont publiées par le Conseil de l’Europe. L’édition originale française peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch, aux conditions fixées par l’ordonnance du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ; RS 172.041.11). Jusqu’à la publication de la version allemande, les épreuves des textes en langue allemande peuvent être obtenues auprès de la division Pharmacopée de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

    Annexe 6

    (art. 46, al. 5)

    Caractéristiques des méthodes d’analyse

    1.
    Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure doivent être spécifiés avec les caractéristiques suivantes:
    a.
    exactitude (justesse et fidélité);
    b.
    applicabilité (matrice et gamme de concentration);
    c.
    limite de détection;
    d.
    limite de quantification;
    e.
    précision;
    f.
    répétabilité;
    g.
    reproductibilité;
    h.
    récupération;
    i.
    sélectivité;
    j.
    sensibilité;
    k.
    linéarité;
    l.
    incertitude de mesure;
    m.
    autres critères pouvant être retenus selon les besoins.
    2.
    Les valeurs caractérisant la précision visée au ch. 1, let. e, sont obtenues grâce à un essai interlaboratoires mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par ex., ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»58] ou basées sur des tests de conformité à d’éventuels critères de performance établis pour les méthodes d’analyse.
    3.
    Les valeurs de la répétabilité et de la reproductibilité au sens du ch. 1, let. f et g, sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par ex., intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»].
    4.
    Les résultats de l’essai interlaboratoires sont rendus publics ou accessibles sans restriction.
    5.
    La préférence doit être accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu’aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.
    6.
    Dans les situations où les méthodes d’analyse ne peuvent être validées qu’à l’intérieur d’un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément à des protocoles ou directives scientifiques acceptés à l’échelon international.
    7.
    Lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, ces méthodes doivent être validées sur la base de tests de conformité à ces critères.
    8.
    Les méthodes d’analyse adoptées en vertu du présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par l’ISO.

    58 La norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Annexe 7

    (art. 59, al. 1)

    Laboratoires de référence

    Des laboratoires de référence doivent être désignés pour les domaines suivants:

    Domaine

    1.
    Laboratoire pour la détection et les analyses relatives aux zoonoses (salmonelles)
    2.
    Laboratoire pour la surveillance des biotoxines marines dans les denrées alimentaires
    3.
    Laboratoire pour les virus transmissibles par les aliments
    4.
    Laboratoire pour Listeria monocytogenes
    5.
    Laboratoire pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus
    6.
    Laboratoire pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC)
    7.
    Laboratoire pour Campylobacter
    8.
    Laboratoire pour la résistance aux antibiotiques dans les denrées alimentaires
    9.
    Laboratoires pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale
    10.
    Laboratoire pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les denrées alimentaires
    11.
    Laboratoire pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
    12.
    Laboratoire pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires
    13.
    Laboratoire pour les éléments chimiques et les composés nitrés dans les denrées alimentaires
    14.
    Laboratoire pour les mycotoxines et les toxines végétales dans les denrées alimentaires
    15.
    Laboratoire pour les contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires
    16.
    Laboratoire pour les polluants organiques persistants (POP) dans les denrées alimentaires

    Annexe 8

    (art. 61, al. 1)

    Tâches des laboratoires nationaux de référence

    1.
    coopération avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participation à des formations et essais interlaboratoires organisés par ces laboratoires;
    2.
    coordination des activités des laboratoires officiels avec pour objectif d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire et leur utilisation;
    3.
    organisation, le cas échéant, d’essais interlaboratoires ou d’essais d’aptitude entre les laboratoires officiels, prise de mesures consécutives adaptées après de tels essais et notification des résultats de ces essais et des mesures consécutives à l’OSAV;
    4.
    garantie de transfert à l’OSAV et aux laboratoires officiels des informations collectées auprès du laboratoire de référence de l’Union européenne;
    5.
    soutien scientifique et technique de l’OSAV dans le domaine d’activité, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle national et des programmes de contrôle coordonnés et adoptés en vertu de l’art. 18 OPCNP59;
    6.
    validation, le cas échéant, des réactifs et des lots de réactifs, gestion et mise à jour des listes des substances de référence et des réactifs disponibles, ainsi que des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
    7.
    organisation de sessions d’échange d’expériences et, si nécessaire, de formations destinées au personnel des laboratoires officiels;
    8.
    le cas échéant, soutien de l’OSAV dans le diagnostic des foyers de maladies et zoonoses d’origine alimentaire, ainsi que, pour les lots non conformes aux prescriptions, dans l’étude des isolats d’agents pathogènes dans le cadre de la confirmation du diagnostic, de la caractérisation et de la classification taxonomique.

    Annexe 9

    (art. 70, al. 1 et 2, let. b)

    Tâches spécifiques des assistants officiels

    1.
    Prélèvement d’échantillons.
    2.
    Contrôles des établissements qui:
    a.
    fabriquent ou distribuent des matériaux destinés à être en contact avec les denrées alimentaires;
    b.
    fabriquent ou distribuent des cosmétiques;
    c.
    fabriquent ou distribuent des jouets;
    d.
    pratiquent le tatouage, le piercing ou le maquillage permanent.
    3.
    Contrôle des eaux de douche et de baignade.

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